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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX00831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX00831


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2010, présentée pour M. Kamel A, demeurant ..., par Me Guedon, avocat ;

M. Kamel A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704718 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la Gironde a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner in solidum l'Etat et la SAS Distribution Casino France à lui verser la somme de 3

.000 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2010, présentée pour M. Kamel A, demeurant ..., par Me Guedon, avocat ;

M. Kamel A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704718 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la Gironde a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner in solidum l'Etat et la SAS Distribution Casino France à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Guedon, avocate de M. A, de Me Bernadou, avocat de la société distribution Casino France ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de la Gironde a autorisé son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, alors en vigueur : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat./L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. /La décision de l'inspecteur est motivée. (...) ; qu'aux termes de l'article L.241-10-1 du même code, alors en vigueur : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs./Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite./En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. ;

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les articles du code du travail sur lesquels elle repose, ainsi que l'avis d'inaptitude pour raison médicale émis le 19 février 2007 par le médecin du travail, et constate l'impossibilité de procéder au reclassement de M. A dans l'entreprise et dans le groupe, ainsi que l'absence de lien entre la mesure de licenciement envisagée et le mandat détenu par l'intéressé ; que l'inspectrice du travail, en faisant état de la démarche de reclassement effectuée par l'employeur, a contrôlé les conditions dans lesquelles ce reclassement a été opéré ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 19 février 2007 ainsi que le recours de l'employeur contre cet avis ont été régulièrement portés à la connaissance de M. A, qui a ainsi été mis en mesure de faire valoir ses observations ; que si l'avis du 4 mai 2007 du médecin inspecteur du travail, confirmant l'avis du 19 février 2007 et la décision du 21 juin 2007, par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté la contestation de l'employeur, ne lui ont pas été notifiés, il est constant que ces décisions, purement confirmatives, ne modifiaient pas la situation de M. A au regard de son inaptitude ; que, par suite, l'inspectrice du travail a pu régulièrement statuer sur la demande de licenciement pour inaptitude introduite par l'employeur sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 436-4 du code du travail doit par suite être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-24-4, premier et deuxième alinéa du code du travail A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.; que, le 2 juillet 2007, la société distribution Casino France a proposé à M. A de le reclasser sur un poste d'employé commercial confirmé au supermarché Casino, situé sur la commune du Bouscat ; que cette proposition, renouvelée le 24 juillet 2007 en l'absence de réponse de l'intéressé, portait sur un emploi proche de son domicile, ainsi que l'exigeait l'état de santé de l'intéressé, et était conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que si M. A, qui avait d'ailleurs adressé une demande de mutation dans cet établissement le 15 décembre 2005, soutient que cette offre de reclassement était peu sérieuse et imprécise, il ressort des pièces du dossier que la proposition de l'employeur était suffisamment détaillée pour permettre à M. A de donner son accord, ou de demander au préalable les précisions qui lui seraient apparues nécessaires ; que M. A ne conteste pas avoir refusé de donner suite à cette proposition, sans en donner les raisons ; qu'à cet égard, la circonstance que les propositions de reclassement antérieures, des 5, 14 et 19 mars 2007, auraient été soumises directement à l'appréciation du médecin du travail est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors que leur acceptation par le salarié est subordonnée à l'accord du médecin du travail ; que M. A ayant refusé le poste de reclassement qui lui était proposé, n'est pas fondé à soutenir que son employeur aurait dû rechercher des possibilités de reclassement dans l'ensemble du groupe, en France et à l'étranger ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'art L 122-24-4 du code du travail doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.122-24-4 du code du travail, alors en vigueur: Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.; que, dès le 5 mars 2007, l'employeur de M. A lui a adressé une première proposition de reclassement ; que cette proposition ainsi que les propositions suivantes ont été rejetées par le médecin du travail comme incompatibles avec l'état de santé de M. A ; que si la seule proposition acceptée par le médecin n'a été formulée que le 2 juillet 2007, soit plus d'un mois après la date de l'examen médical concluant à l'inaptitude, le dépassement de ce délai a pour seule conséquence d'obliger l'employeur, en application de l'article L.122-24-4 du code du travail, à verser son salaire à l'intéressé ; que le retard dans les propositions ne révèlent pas non plus de lien avec le mandat syndical détenu par l'intéressé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'art L. 122-24-4 du code du travail doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat et la société distribution Casino France n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de M. A tendant à leur condamnation à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la société distribution Casino France la somme que celle-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société distribution Casino France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00831


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués syndicaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GUEDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00831
Numéro NOR : CETATEXT000024328093 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx00831 ?
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