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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX00843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX00843


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2010 sous le n° 10BX00843, présentée pour la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU, société anonyme coopérative à capital variable, ayant son siège social Z.I. de la Gare, Les Remiègeres à Ruffec (16700), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre ; la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802300-0900286 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant

à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les pr...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2010 sous le n° 10BX00843, présentée pour la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU, société anonyme coopérative à capital variable, ayant son siège social Z.I. de la Gare, Les Remiègeres à Ruffec (16700), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre ; la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802300-0900286 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 pour son établissement sis à Ruffec (Charente) ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2010 sous le n° 10BX01855, présentée pour la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU, société anonyme coopérative à capital variable, ayant son siège social Z.I. de la Gare, Les Remiègeres à Ruffec (16700), représentée par son président en exercice, par Me Lelièvre ; la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900525 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 317 865 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement sis à Ruffec (Charente) ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Lelièvre, pour la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties :

Considérant que la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU, qui exerçait l'activité principale de commissionnaire à l'achat, et accessoirement celle de grossiste à Ruffec (Charente), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'au terme de ce contrôle, l'administration fiscale a réévalué la valeur locative des biens passibles de taxe foncière en substituant à la méthode d'évaluation prévue par l'article 1498 du code général des impôts celle applicable aux établissements industriels en vertu de l'article 1499 dudit code ; que, par deux jugements en date des 11 février et 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2008 pour son établissement sis à Ruffec (Charente) ; que, par deux requêtes distinctes, la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU relève appel de ces jugements ; que ces requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, présentent des questions semblables à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant lui à l'appui du moyen soulevé par la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU tiré du caractère non prépondérant des installations techniques, matériels et outillages dans son activité de stockage, n'a pas entaché ses jugements d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de se prononcer sur la pertinence du ratio entre le prix de revient des matériels et celui des constructions ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I du même code et que les établissements industriels visés à l'article 1499 , et à l'article 1499 dudit code s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour exercer son activité, à savoir, la réception, l'entreposage, la préparation et le chargement de marchandises destinées aux trente-quatre hypermarchés sous enseigne E. Leclerc de plusieurs départements de l'Ouest de la France, la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU dispose de trois entrepôts d'une superficie totale de 56 000 m2, équipés de nombreux quais aménagés, dont un entrepôt groupage sec qui stocke et manipule des palettes complètes des rayons alimentation et bazar saisonnier, un entrepôt préparation de commandes pour les rayons épicerie, liquides, droguerie, parfumerie, hygiène, textile et bazar qui communique avec un entrepôt réfrigéré destiné à recevoir les charcuteries, crèmeries et produits ultra frais conservés entre 0 et 2°C, des fruits, légumes et plantes conservés entre 2 et 4 °C et des surgelés conservés à -18°C, au sein duquel sont mis en place des infrastructures telles que portes isothermes, structures réfrigérées et spécifiques aux surgelés, quais intégrés avec un enregistreur de température et une alarme pour gérer efficacement la chaîne du froid ; que, pour gérer les flux de marchandises qui entraînent la rotation de cent camions comportant trente-trois palettes chacun par jour, un important système informatique centralisé permet de traiter la totalité des opérations de gestion comprenant la traçabilité des produits, les dates limites de vente, le suivi et le contrôle de la réception des marchandises ainsi que la préparation des commandes ; que la préparation des commandes de produits frais et d'alimentation secs est assurée par une chaîne de triage entièrement automatisée et gérée par informatique qui comporte autant de zones terminales de distribution que de magasins adhérents ; que les manutentionnaires disposent de nombreux matériels de manutention et de levage indispensables à l'approvisionnement des niveaux de racks dont la hauteur peut dépasser 6 mètres ; que la maintenance de l'ensemble du parc matériel est assurée dans les locaux de la société par son propre atelier de maintenance ; que les importants équipements de production du froid, auxquels s'ajoutent de nombreux matériels de manutention, de levage et d'empaquetage, jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée par la société dans ces établissements, même si celle-ci y emploie un personnel important chargé de la réception et de l'entreposage des marchandises livrées par les fournisseurs et de la préparation des commandes à destination des clients ; que, par suite, et alors même que cette activité ne revêt pas par elle-même un caractère industriel, cet établissement présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que, dès lors, l'administration a pu légalement estimer que les immobilisations en litige devaient être évaluées selon la méthode définie par cet article ;

Considérant que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle qu'aurait prise verbalement en décembre 2004, lors d'un précédent contrôle portant sur les années 2001 à 2003, la vérificatrice relevant des services de la direction de contrôle fiscal sud-ouest en se bornant à produire des attestations établies en janvier et février 2008 par le directeur administratif et financier de la société et par l'expert-comptable de l'entreprise, celles-ci n'étant pas de nature à établir que la vérificatrice aurait affirmé de manière explicite que l'établissement en cause relevait des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et non de celles de l'article 1499 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU la somme demandée au titre des frais exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CENTRALE D'APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU sont rejetées.

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N°s 10BX00843 et 10BX01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00843
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx00843 ?
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