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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX01022


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 avril 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle un arrêt du 25 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à la société SECMA Bâtiment la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette dernière a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de rectifier l'article 2 dudit arrêt ; >
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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 avril 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle un arrêt du 25 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à la société SECMA Bâtiment la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette dernière a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de rectifier l'article 2 dudit arrêt ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ... ;

Considérant que, par l'arrêt dont il est demandé la rectification, la cour a accordé à la société SECMA Bâtiment la décharge de l'ensemble des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette dernière a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société SECMA Bâtiment a contesté le bien fondé des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux factures émises par la SARL Financière SECMA mais a expressément accepté le rappel relatif à la déduction anticipée de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort clairement des énonciations de l'arrêt de la cour que celle-ci ne s'est prononcée, ni sur le bien-fondé du rappel de taxe relatif à la déduction anticipée de la taxe sur la valeur, ni sur la régularité de la procédure d'imposition y afférente ; que c'est donc à la suite d'une erreur purement matérielle que la cour a accordé la décharge de l'ensemble des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société SECMA Bâtiment a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et non des seuls rappels relatifs aux factures émises par la SARL Financière SECMA ; qu'il y a lieu, dès lors, de rectifier cette erreur en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société SECMA Bâtiment la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 février 2010 est modifié comme suit : Article 2 - La société SECMA BATIMENT est déchargée des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, en tant que ceux-ci concernent les factures émanant de la SARL Financière SECMA .

Article 2 : Les conclusions présentées par la société SECMA Bâtiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01022
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FORNIER DE SAVIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx01022 ?
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