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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX01037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX01037


Vu le recours, enregistré le 26 avril 2010, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600948 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé M. Michel A des suppléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de remettre à la charge de M. Michel A les impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dos...

Vu le recours, enregistré le 26 avril 2010, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600948 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a déchargé M. Michel A des suppléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de remettre à la charge de M. Michel A les impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-rapporteur ;

- les observations de Me Schwartz, pour M. Michel A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Michel A ;

Considérant que M. Michel A exploite à titre individuel une entreprise de transport de marchandises à Sainte-Suzanne dans le département de La Réunion ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 à la suite de laquelle il a été assujetti à des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les salaires en ce qui concerne les trois années vérifiées ; que ces impositions supplémentaires lui ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire à l'exception des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés par la voie de la procédure de taxation d'office, M. Michel A n'ayant pas déposé la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée récapitulative dans le délai légal ; que M. Michel A a contesté l'ensemble des ces impositions ; que le Tribunal administratif de Saint-Denis a fait droit à sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales : À compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;

Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT a été enregistré dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions précitées de l'article R.* 200-18 du livre des procédures fiscales ; que ces dispositions réglementaires, qui tiennent compte des nécessités particulières de fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables, ne lui confèrent pas, contrairement à ce que soutient M. Michel A, un privilège qui serait incompatible avec les principes consacrés par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du ministre doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ;

Considérant qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, M. Michel A a soulevé un moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière, l'administration fiscale n'ayant pas donné suite à sa demande de rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ou l'interlocuteur départemental ; que l'administration, soutenant qu'elle n'avait jamais été destinataire de cette demande contenue dans une lettre datée du 28 février 2006 produite par le requérant à l'appui de ce moyen, a demandé au tribunal administratif de procéder à l'inscription de faux contre ce document en application des dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative au motif que le timbre du centre des impôts de Saint-Denis Ouest daté du 1er mars 2006 qu'elle comporte ne serait pas authentique ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le centre des impôts de Saint-Denis Ouest utilise des tampons de diverses sortes et n'a pas pour pratique d'assortir systématiquement les timbres à date d'une signature de l'agent réceptionnant le courrier ; que M. Michel A produit un courrier en date du 15 juin 2007 revêtu du même tampon que celui figurant sur le courrier en date du 28 février 2006, comme le montre une étude graphologique diligentée par l'intéressé et l'administration ne soutient ni même n'allègue que ses services auraient été victimes d'un vol de timbre à date ; que la circonstance que le courrier en date du 28 février 2006 n'a pas été directement adressé au vérificateur ou à ses supérieurs hiérarchiques ne saurait priver de validité la demande d'audience de M. Michel A, qui était adressée au centre des impôts, ni corroborer la falsification alléguée ; que si, s'agissant des impositions en litige, celui-ci a été condamné pour fraude fiscale par un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 29 avril 2010, il ne résulte pas de cet arrêt que le juge pénal ait constaté que le courrier en date du 28 février 2006 était un faux ; qu'il suit de là et, sans qu'il soit besoin de diligenter une enquête sur les conditions dans lesquelles ce pli aurait été réceptionné par l'administration, que la lettre, en date du 28 février 2006, adressée par M. Michel A au centre des impôts, doit être regardée comme ayant été régulièrement déposée auprès dudit centre le 1er mars 2006 ; que, dans ces circonstances, la demande en inscription de faux contre cette pièce présentée par l'administration fiscale ne revêt pas un caractère sérieux ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne recourant pas à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale n'a donné aucune suite au courrier en date du 28 février 2006 par lequel M. Michel A sollicitait une audience auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur ou de l'interlocuteur départemental ; qu'elle a ainsi méconnu les garanties résultant des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposables à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que ce vice est de nature à entacher d'irrégularité les impositions établies selon la procédure de redressement contradictoire ; que la circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur ait assisté à une réunion organisée par le vérificateur à laquelle était présent M. Michel A, avant la demande d'audience formée par celui-ci, ne saurait pallier ce vice ; que, par suite, les impositions ainsi établies sont irrégulières sans que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT puisse utilement se prévaloir de ce que, au cours de ladite procédure d'imposition, M. Michel A a produit des déclarations rectificatives en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, que s'il ressort des termes mêmes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; qu'ainsi, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis par voie de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le moyen invoqué par M. Michel A tiré de ce que l'administration n'a donné aucune suite au recours hiérarchique qu'il avait formé, alors même que les services fiscaux lui auraient fait bénéficier de certaines des garanties attachées à la procédure contradictoire, est inopérant ; que, pour le même motif, sont également inopérants à l'égard des ces impositions les moyens qu'il a invoqués, tirés de ce qu'il aurait été absent à la réunion de synthèse clôturant la vérification le 19 septembre 2005 et que M. Edmond A, son père, n'aurait pas reçu mandat pour le représenter ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis a fait droit à la demande en décharge présentée par M. Michel A concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Michel A a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme que M. Michel A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. Michel A a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 sont remis à sa charge en droits et pénalités.

Article 2 : Le jugement n° 0600948 du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 15 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et des conclusions de M. Michel A est rejeté.

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N° 10BX01037


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Inscription de faux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCHWARTZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01037
Numéro NOR : CETATEXT000024328105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx01037 ?
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