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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX01061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX01061


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 avril 2010 du Tribunal Administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision en date du 14 avril 2010 plaçant M. A en rétention, et de rejeter sur ce point la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 avril 2010 du Tribunal Administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision en date du 14 avril 2010 plaçant M. A en rétention, et de rejeter sur ce point la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel du jugement en date du 16 avril 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 14 avril 2010 plaçant M. A en rétention ;

Considérant qu'aux termes de l'article L551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que l'article L513-4, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, dispose : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.;

Considérant que, lors de son arrestation, M. A a fait état de la perte de son passeport, mais n'a pas justifié être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article L.513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier de la part du préfet d'une mesure d'astreinte à résidence ; que l'article L.552-4 confie au seul juge des libertés et de la reconduite la possibilité d'assigner à résidence l'étranger qui présenterait des garanties de représentation suffisantes, sous réserve de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse du le PREFET DE LA GIRONDE, le juge désigné du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les garanties de représentation présentées par M. A ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que l'atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale que comporterait la mesure de rétention, nécessairement privative de liberté, est sans influence sur sa légalité, laquelle s'apprécie au regard des seules nécessités de l'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 14 avril 2010 plaçant M. A en rétention ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Toulouse du 16 avril 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA GIRONDE du 14 avril 2010 plaçant M. A en rétention.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la mesure de rétention est rejetée.

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No 10BX01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01061
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx01061 ?
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