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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX01417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX01417


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 14 juin 2010 et par courrier le 25 juin 2010, présentée pour M. Alexandro A demeurant ..., par Me Monget-Sarrail ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°07452 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la délivrance tardive d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui

verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 14 juin 2010 et par courrier le 25 juin 2010, présentée pour M. Alexandro A demeurant ..., par Me Monget-Sarrail ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°07452 du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la délivrance tardive d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la délivrance tardive d'un récépissé de demande de son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Monget-Sarrail, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant brésilien, relève appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la délivrance tardive du récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, sur l'ensemble de la période litigieuse, que Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : Art. 1er. - L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11o) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8o) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. (...) Art. 3. - Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. /Les rapports médicaux adressés par les médecins agréés ou les praticiens hospitaliers dans le cadre de la présente procédure sont conservés par le médecin inspecteur de santé publique. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code précité, applicable à compter du 15 novembre 2006 : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (... ) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juin 1946, modifié : Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise (...) la durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 15 novembre 2006 : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise... ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 du même code : Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-18, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, deuxième alinéa de l'article R. 311-4, autorisent son titulaire à travailler. (...) Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler. ;

Considérant que M. A soutient que le préfet de la Guyane aurait commis une faute, de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en ne lui délivrant que le 7 juin 2007 un récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'il avait déposé un dossier complet pour le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 18 juillet 2005 dès le 21 novembre 2005 ; que s'il est constant que le médecin inspecteur de santé publique n'a rendu son avis sur l'état de santé du requérant, au visa du rapport médical établi et transmis par un médecin agréé, que le 22 janvier 2007, cet avis ne mentionne pas la date à laquelle le rapport médical a été établi et transmis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait invité M. A, dont le dépôt de la demande en 2005 n'est pas contesté, à compléter son dossier en demandant à un médecin agréé d'établir un rapport, à adresser au médecin inspecteur de santé publique ; qu'eu égard à ces circonstances, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de M. A aurait été incomplet à la date de son dépôt, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne lui délivrant pas le récépissé prévu aux articles précités au moment du dépôt de son dossier ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en ce qu'il a jugé que la délivrance tardive d'un récépissé de demande de titre de séjour n'était pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le conseil de M. A a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de la Guyane en date du 7 août 2007, reçue le 21 août 2007 par les services de la préfecture ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet et tirée de l'absence de demande préalable doit donc être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, en ne délivrant un récépissé de demande de titre de séjour au requérant que le 7 juin 2007, alors que l'intéressé avait déposé une demande de titre le 21 novembre 2005, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a déposé sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 18 juillet 2005, que le 21 novembre 2005, soit au-delà de la durée de validité de son précédent titre ; qu'il suit de là qu'il doit être regardé comme ayant déposé une première demande de titre de séjour sur ce fondement ; que les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ne prévoyaient pas d'autorisation de travailler pour le titulaire d'un récépissé, et que le récépissé prévu à l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile délivré à un étranger présentant une première demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas au nombre de ceux qui autorisent son titulaire à travailler ; que M. A ne peut donc pas se prévaloir du préjudice financier et professionnel qu'il a subi du fait de l'impossibilité d'occuper un emploi en l'absence de délivrance d'un récépissé ;

Considérant d'autre part, et en revanche, que M. A est fondé à se prévaloir du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la précarité de sa situation, causée par l'absence de délivrance d'un récépissé avant le 7 juin 2007 alors qu'il pouvait y prétendre dès le dépôt de sa demande ; que dès lors notamment que l'absence de délivrance de ce récépissé n'était pas de nature à empêcher M. A d'accéder aux soins nécessités par son état de santé, il sera fait une juste évaluation du préjudice qu'il a subi en le fixant à 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de la délivrance tardive du récépissé de sa demande de titre de séjour du 21 novembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A, en l'absence de demande d'aide juridictionnelle permettant l'application des articles 37 et 75 de la loi du 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 15 avril 2010 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01417
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx01417 ?
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