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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX01932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX01932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour Mme Suzana épouse , demeurant ..., par Me Marques-Melchy ; Mme Suzana demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000907 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2010 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'en

joindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour Mme Suzana épouse , demeurant ..., par Me Marques-Melchy ; Mme Suzana demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000907 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 2010 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme Suzana fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Considérant que, par un arrêté du 27 novembre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté litigieux, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, fait état, notamment, des conditions de séjour en France de l'intéressée et de sa situation familiale ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette décision ne mentionne pas l'appartenance de la requérante à la communauté rom, sa motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme Suzana , qui est entrée irrégulièrement en France en juillet 2008, fait valoir que son mari et leurs enfants, son beau-frère et deux de ses belles-soeurs vivent en France et que la plus jeune de ses belles-soeurs a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception d'une de ses belles-soeurs, les autres membres de sa famille comme elle-même séjournent irrégulièrement en France depuis le rejet de leurs demandes d'asile, que rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec son mari et leurs enfants ailleurs qu'en France et notamment en Serbie, pays dont son mari et elle-même ont la nationalité, où elle a vécu de 2001 à 2008 et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que Mme Suzana se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'elle est d'origine rom, qu'elle est née au Kosovo, qu'elle encourt des persécutions en cas de retour dans ce pays ou en Serbie, pays où elle vivait avant son arrivée en France et que la présence de son mari en France aux côtés de sa belle-soeur, titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, est indispensable ; que, d'une part, la circonstance qu'elle serait née au Kosovo n'est pas de nature, par elle-même, à lui conférer la nationalité kosovare ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents d'état civil qu'elle a produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'elle est de nationalité serbe et que, par décision du 20 novembre 2009, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Serbie au nombre des pays d'origine sûrs ; qu'enfin, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir que la présence en France de son mari aux côtés de sa belle-soeur constituerait un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision de refus de séjour en litige n'a pas pour effet de séparer Mme Suzana de ses enfants mineurs dont le père, époux de la requérante, a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces enfants, dont l'aînée est âgée de six ans à la date de la décision en litige, ne pourront être scolarisés en Serbie ni y recevoir les soins médicaux qui leur seraient éventuellement nécessaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination indique que Mme Suzana est de nationalité serbe et, comme il vient d'être dit, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir, comme elle l'allègue, que du seul fait qu'elle est née au Kosovo, elle serait de nationalité kosovare ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de risques en cas de retour au Kosovo ;

Considérant, en second lieu, que Mme Suzana soutient que, du fait de son appartenance à la communauté rom, elle encourt des risques graves en cas de retour en Serbie ; que, toutefois, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 février 2009, que la Cour nationale du droit d'asile, le 4 novembre 2009, ont rejeté sa demande d'asile et, comme il a été dit ci-dessus, la Serbie figure depuis le 20 novembre 2009 dans la liste des pays d'origine sûrs ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'elle appartienne à la communauté rom ne suffit pas à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays où elle a vécu selon ses déclarations de 2001 à 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Suzana n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Suzana , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme Suzana la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme Suzana est rejetée.

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N° 10BX01932


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01932
Numéro NOR : CETATEXT000024328128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx01932 ?
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