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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010, présentée pour M. Abdelhakim A, demeurant chez Mme Christine B, ..., par Me Chambaret ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001859, 1001898 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêt

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en applicat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010, présentée pour M. Abdelhakim A, demeurant chez Mme Christine B, ..., par Me Chambaret ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001859, 1001898 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2009 selon ses déclarations ; que, par un arrêté en date du 30 mars 2010, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. A fait appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse indique les conditions dans lesquelles M. A séjourne en France depuis 2009 et fait état de sa situation familiale, notamment de la naissance de l'enfant qu'il a eue avec sa compagne de nationalité française ; qu'en énonçant ainsi les éléments de fait sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction résultant du deuxième avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le novembre 2003 : Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant, d'une part, que pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant Français, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de son absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille et non comme le soutient M. A, de l'absence de visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il est le père d'une enfant de nationalité française née le 6 juin 2009 qu'il a reconnue par anticipation le 29 octobre 2008 ; que, toutefois, les documents produits, et notamment des attestations établies par des proches, des bulletins de salaire pour les mois d'août, septembre 2009 et février, mars 2010 et les courriers par lesquels il a déclaré être domicilié à la même adresse que la mère de celle-ci, ne suffisent pas à démontrer que M. A vivrait avec son enfant, comme le confirme d'ailleurs une enquête menée par les services de police laquelle n'a pas permis d'établir la présence de celui-ci à cette adresse ; que le versement de vingt euros sur un compte bancaire ouvert au nom de l'enfant n'est pas de nature à établir qu'il contribuait, à la date à laquelle l'arrêté a été édicté, à son entretien depuis sa naissance, notamment sur le plan financier ; que, dès lors, M. A ne saurait être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; que M. A, qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 13 janvier 2009 ; que s'il soutient qu'il dispose d'attaches familiales fortes en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il vient d'être dit, que la communauté de vie avec sa compagne n'est pas établie ; qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'ils ont eue ensemble et que, si sa mère ainsi que son frère et une de ses soeurs vivent régulièrement en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident son père et trois autres de ses soeurs ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absence d'élément justifiant des liens existant entre l'enfant et son père ne permet pas de regarder la décision contestée comme intervenue en violation des stipulations de l'article 3-1 de ladite convention ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02059
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02059 ?
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