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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX02079


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2010 sous le n° 10BX02079, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE DU LAMENTIN (A.P.P.E.L.) dont le siège est 10 rue du docteur Lavéran à Le Lamentin (97232), représentée par son président, la SOCIETE ETABLISSEMENT DOULIN ET COMPAGNIE dont le siège social est 3 rue des Barrières à Le Lamentin (97232), représentée par son gérant, et la SOCIETE ANTILLES ASSISTANCE INFORMATIQUE dont le siège social est 351 rue Léopold Bissol à Le Lamentin (97232), représentée par son gérant, par la Selarl d'avocats

Althea ;

L'A.P.P.E.L., la SOCIETE ETABLISSEMENT DOULIN ET COMPAGNIE e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2010 sous le n° 10BX02079, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE DU LAMENTIN (A.P.P.E.L.) dont le siège est 10 rue du docteur Lavéran à Le Lamentin (97232), représentée par son président, la SOCIETE ETABLISSEMENT DOULIN ET COMPAGNIE dont le siège social est 3 rue des Barrières à Le Lamentin (97232), représentée par son gérant, et la SOCIETE ANTILLES ASSISTANCE INFORMATIQUE dont le siège social est 351 rue Léopold Bissol à Le Lamentin (97232), représentée par son gérant, par la Selarl d'avocats Althea ;

L'A.P.P.E.L., la SOCIETE ETABLISSEMENT DOULIN ET COMPAGNIE et la SOCIETE ANTILLES ASSISTANCE INFORMATIQUE demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0700119 du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique du 12 décembre 2006 autorisant la Semalog a créer un complexe commercial d'une surface de vente de 6 766 m2 au Lamentin ;

- d'annuler ladite décision ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Lucien-Baugas, avocat de la Semalog ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lucien-Baugas, avocat de la Semalog ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 10 juin 2011, présentée pour la Semalog par la Selarl Genesis avocats ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ECONOMIQUE DU LAMENTIN (A.P.P.E.L.), la SOCIETE ETABLISSEMENT DOULIN ET COMPAGNIE et la SOCIETE ANTILLES ASSISTANCE INFORMATIQUE relèvent appel du jugement n°0700119 du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique autorisant la Semalog à créer un complexe commercial d'une surface de vente de 6 766 mètres carrés sur le territoire de la commune du Lamentin ;

Sur la recevabilité :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Fort de France a été notifié à l'A.P.P.E.L. et aux sociétés ANTILLES ASSISTANCE INFORMATIQUE ET ETABLISSEMENT DOULIN par courrier recommandé reçu le 24 juin 2010 ; que, par suite, leur requête qui a été enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2010, dans le délai d'appel de deux mois, au demeurant prolongé d'un mois en vertu de l'article R. 811-5 du code de justice administrative, n'est pas tardive ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial autorisant l'exploitation d'un ensemble commercial et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors en vigueur : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (...) ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées ;

Considérant que pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que pour accorder à la société Semalog l'autorisation de créer un pôle commercial sur le territoire de la commune du Lamentin, comportant un hypermarché à l'enseigne Super U de 2 350 m² et 47 boutiques, outre des locaux pour des activités de services, la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique a pris en considération la nécessité de redynamiser l'activité économique de la ville et de renforcer le maillage commercial dans ce secteur, la compatibilité du renforcement de l'attractivité du centre-ville avec les orientations fixées par le schéma de développement commercial, la prise en compte par le projet de la qualité de l'urbanisme et sa contribution à la revalorisation architecturale de l'entrée de la ville et enfin, la création d'emplois attendue ; qu'ainsi motivée, cette décision ne permet pas d'établir que la commission départementale d'équipement commercial se soit prononcée, comme elle devait d'abord le faire, sur le critère de l'équilibre entre les différentes formes de commerce, alors qu'elle était saisie d'un avis défavorable du service instructeur motivé par le fait que le déséquilibre créé par cette nouvelle implantation entre les différentes formes de commerce ne serait pas compensé par les avantages attendus ; que, dès lors, en ne se prononçant pas sur ce critère, la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.P.P.E.L., la SOCIETE ETABLISSEMENT DOULIN et la SOCIETE ANTILLES ASSISTANCE INFORMATIQUE sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique et du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'A.P.P.E.L., la SOCIETE ETABLISSEMENT DOULIN ET COMPAGNIE et la SOCIETE ANTILLES ASSISTANCE INFORMATIQUE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la Semalog la somme qu'elle demande au titre de leur application ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'A.P.P.E.L., la SOCIETE ETABLISSEMENT DOULIN ET COMPAGNIE et la SOCIETE ANTILLES ASSISTANCE INFORMATIQUE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 17 mai 2010 et la décision du 12 décembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02079
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond. Écrasement de la petite entreprise et gaspillage des équipements commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LAHRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02079 ?
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