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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02137


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du Conseil général, dont le siège est au 64 avenue Jean Biray à Pau Cedex 09 (64058), par Me Calatayud ; le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701695 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme A la somme de 247 584,59 euros au titre de la réparation de désordres affectant la maison lui appartenant sise à Arberat Sillègue (64120 ) ;

2°) d

e réduire le montant du préjudice subi à la somme de 196 912,06 euros de laquelle ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, représenté par le président du Conseil général, dont le siège est au 64 avenue Jean Biray à Pau Cedex 09 (64058), par Me Calatayud ; le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701695 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme A la somme de 247 584,59 euros au titre de la réparation de désordres affectant la maison lui appartenant sise à Arberat Sillègue (64120 ) ;

2°) de réduire le montant du préjudice subi à la somme de 196 912,06 euros de laquelle seront déduits les deux acomptes versés, soit 20 989,80 euros et 50 000 euros ;

3°) de mettre les dépens à la charge des deux parties , par moitié ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demeure dans une maison dite Barnetxia à Arbetats Sillégue (Pyrénées Atlantiques), dont la façade nord est située en bordure de la route départementale n° 933 ; qu'à la suite de travaux d'élargissement et de rehaussement de la chaussée réalisés courant 1986 par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, des fissures sont apparues sur la façade ouest et à l'intérieur du bâtiment en 1987 qui se sont aggravées à partir de 2001 jusqu'à compromettre la solidité de l'ouvrage ; que par arrêt du 18 juillet 2006, le conseil d'État saisi en référé a jugé que la cause des désordres est imputable à un gonflement de l'argile du terrain d'assiette sous l'effet des eaux de ruissellement débordant d'un caniveau mis en place lors de la réfection de la chaussée ; que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal Administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme A la somme de 247 584,59 euros au titre de la réparation de désordres, de réduire le montant du préjudice subi à la somme 196 912,06 euros sous déduction des deux acomptes de 20 989,80 euros et 50 000 euros versés et se répartir la charge des dépens par moitié entre les parties ; que par voie d'appel incident, Mme A demande à la cour de condamner le DEPARTEMENT à lui payer la somme de 316 126,54 euros ou de réactualiser les sommes allouées à titre provisionnel pour la réalisation des travaux de remise en état de son immeuble et pour les frais de déménagement et relogement, ainsi que de porter à 58 100 euros l'indemnisation du trouble de jouissance subi ;

Sur l'appel principal présenté par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES :

Considérant, en premier lieu, que le DEPARTEMENT DES PYRENEES- ATLANTIQUES, qui se borne à soutenir qu'aucune aggravation n'a été constatée depuis le dépôt du premier rapport d'expertise en 2006 et que les premiers juges ont procédé à une mauvaise appréciation des faits, ne conteste pas sérieusement par ce motif dépourvu de toute argumentation en fait ou en droit le principe de son entière responsabilité retenu par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que si le DEPARTEMENT a été condamné à verser à titre provisionnel une somme de 20 989,80 euros destinée à pallier le risque provisoire d'effondrement partiel du bâtiment par des travaux d'étaiement d'urgence, ceux-ci ne sont pas au nombre des travaux de remise en état, mise en sécurité et de drainage qui font l'objet de la condamnation au paiement de la somme de 247 584,59 euros décidée par le jugement attaqué ; qu'enfin, le jugement dispose que la somme de 50 000 euros également versée par le DEPARTEMENT à titre provisionnel est déduite du montant de la condamnation précitée ; qu'il suit de là que l'appel principal présentée par le DEPARTEMENT DES PYRENEES- ATLANTIQUES ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'appel incident présenté par Mme A :

Considérant que Mme A, soutient qu'elle n'a pas de ressources suffisantes pour financer les travaux et que son âge avancé lui interdit l'accès aux emprunts ; qu'elle justifie ainsi de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder aux travaux de nature à remédier aux désordres ; qu'elle est par suite fondée à demander l'actualisation sur la base de l'indice BT 01 de l'indemnisation allouée par les premiers juges au titre des travaux de remise en état entre décembre 2006 et la date du paiement effectif à intervenir, ainsi que celle, à intervenir fin 2010 afférente aux frais de relogement, dès lors qu'il n'est pas établi que la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Pau a été mandatée à son profit ;

Considérant, que s'agissant des travaux de remise en état, la condamnation de la somme de 196 912,06 euros estimée à dire d'expert doit être indexée sur le coût de l'indice BT 01, soit 733,30 pour le mois de décembre 2006 correspondant aux estimations fournies par l'expert jusqu'au mois de novembre 2010 soit l'indice de référence 830,6 et une progression de 13,27 % ; qu'ainsi, déduction faite de la provision précitée, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à payer à Mme A une somme de 223 042,29 euros ;

Considérant que s'agissant des frais de relogement et de déménagement et de garde de son mobilier que ceux-ci doivent être réactualisés sur la base de l'indice des prix à la consommation, qui a connu pour la période concernée un pourcentage de hausse de 6,65 % par augmentation de l'indice 114,73 à 122,36 points ; que, par conséquent, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à payer à ce titre la somme de 13 316,58 euros ;

Considérant, que Mme A âgée de 61 ans vit avec sa mère invalide elle-même âgée de 85 ans et qu'elle a dû quitter son habitation en raison des désordres imputables aux travaux ; qu'eu égard à la gravité du trouble, il y a lieu de porter l'indemnisation estimée par les premiers juges de 8 000 euros à 12 000 euros, à la charge de DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; qu'enfin, Mme A est en droit de prétendre au remboursement des loyers exposés pour un montant mensuel de 650 euros depuis juillet 2010 et, pour tenir compte des délais normaux d'exécution du présent arrêt, jusqu'au mois d'octobre 2011, soit une durée de 16 mois ; que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES doit par suite être condamné à verser à ce titre la somme de 10 400 euros en sus de celles de 21 000 euros représentant des montants des loyers exposés jusqu'en juillet 2010 ;

Considérant Mme A est fondée, à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a limité à la somme de 196 912,06 euros l'indemnisation des préjudices qu'elle a subi du fait des dommages subis par son habitation et à demander que l'indemnisation due par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES soit portée à la somme de 279 758,87 euros déduction faite des provisions déjà versées ;

Sur les dépens et les frais de l'expertise :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, n'est pas fondé à demander que la charge des dépens et des frais des expertises déposées les 26 janvier 2006 et 17 février 2010, taxés et liquidés aux sommes respectives de 4 426,54 euros et 1 436,22 euros soit repartie entre les parties ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant que Mme A est fondée à demander la condamnation du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, partie perdante, à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : L'indemnisation due par le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à Mme A est portée à la somme de 279 758,87 euros.

Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu'il est contraire aux dispositions du l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par Mme A est rejeté.

Article 5 : Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES versera à Mme A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02137
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CALATAYUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02137 ?
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