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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010 présentée pour M. Amadou A demeurant ..., par Me Camus ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902110 du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays

de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010 présentée pour M. Amadou A demeurant ..., par Me Camus ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902110 du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant et a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994, et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de sécurité ;

Vu le décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

-le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

-les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né le 22 août 1983, est entré régulièrement en France le 14 décembre 2002 afin d'y poursuivre des études ; qu'après avoir obtenu plusieurs titres à cette fin, le préfet de la Charente, par un arrêté du 26 août 2009, a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant, et a refusé de lui délivrer un titre portant la mention salarié, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le Mali comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A interjette appel du jugement du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin de réformation :

En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, sur lequel il est entré pour poursuivre des études en 2002, à l'âge de 19 ans ; que s'il a un frère et une soeur en France, il est constant que la mère de l'intéressé, avec qui il a conservé des liens, réside au Mali ; qu'il n'était donc pas, eu égard aux attaches qu'il a conservées dans son pays d'origine et aux conditions de son séjour sur le territoire, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut donc pas utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 9 de la convention susvisée entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ; que ces stipulations impliquent que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir, qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge ;

Considérant qu'alors que M. A a présenté sa demande de renouvellement sans disposer d'une nouvelle inscription universitaire, à laquelle il n'a procédé que quelques jours après l'arrêté litigieux, il est constant qu'il n'a obtenu pour seul diplôme, depuis l'année 2002, que la capacité en droit en 2006, après une inscription infructueuse en BTS en 2003 ; que s'il était autorisé à s'inscrire en deuxième année de licence d'administration économique à la fin de l'année universitaire 2008-2009, il n'a validé, après deux inscriptions au titre de la première année en 2006-2007 et 2007-2008, qu'une partie seulement des unités de valeur de la première année de licence d'administration économique et sociale ; qu'il n'est pas contesté en outre qu'il a occupé un emploi à temps plein d'agent de sécurité pendant l'année 2008 ; qu'ainsi, au regard des résultats obtenus par M. A sur l'ensemble de la période et des conditions dans lesquelles il a mené ses études, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le sérieux et la progression des études de M. A n'était pas établi à la date de la décision litigieuse ; qu'il a donc pu, pour ce seul motif, refuser de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ; que M. A, sans qu'il soit besoin d'examiner la pertinence des autres motifs de la décision litigieuse, n'est donc pas fondé à en demander l'annulation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de sécurité : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...). Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants : (...) 2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 : Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : - soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; - soit d'un certificat de qualification professionnelle (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié en produisant une promesse d'embauche pour un emploi d'agent de sécurité ; qu'il est constant qu'il était dépourvu de la carte professionnelle prévue par la loi du 12 juillet 1983, justifiant de son aptitude à exercer ces fonctions et nécessaire à l'exercice de cette profession, alors même qu'il l'a exercée au cours de ses études ; que, dans ces conditions, dès lors que l'obtention de ce document est une condition nécessaire à l'exercice de telles fonctions, et sans que M. A puisse utilement faire valoir que l'obtention du titre demandé conditionne la délivrance de ce document, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser de délivrer à M. A le titre de séjour portant la mention salariée qu'il a demandé ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A, eu égard aux attaches qu'il a conservées dans son pays d'origine et aux conditions de son séjour sur le territoire, n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni donc qu'elles auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que s'il a un frère et une soeur sur le territoire, il est constant que la mère de l'intéressé, avec laquelle il a maintenu les liens familiaux, réside au Mali ; qu'au regard des attaches conservées dans son pays d'origine et des conditions et de l'objet de son séjour sur le territoire, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 2 décembre 2009, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 par lequel le préfet de la Charente a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le Mali comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mentions salarié ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02140
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02140 ?
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