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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010, sous le n° 10BX02164, en télécopie, puis en original le 30 août 2010, présentée pour M. Imdat X, demeurant ..., chez M. Y à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001008 en date du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois

compter de sa notification et fixant comme pays de destination le pays dont il a ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010, sous le n° 10BX02164, en télécopie, puis en original le 30 août 2010, présentée pour M. Imdat X, demeurant ..., chez M. Y à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001008 en date du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, né en 1983, est entré irrégulièrement en France, le 18 décembre 2006 selon ses propres déclarations ; qu'il fait appel du jugement en date du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre qu'il ressortait de l'arrêté attaqué que le préfet s'était livré à un examen particulier de la demande de l'intéressé, et avait motivé en droit comme en fait ses décisions ; que M. X ne fait valoir en appel aucun argument permettant de contester le bien-fondé de cette analyse ; que dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressé et du défaut de motivation de l'arrêté ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne conteste avoir été saisi d'une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'a produit aucune des nombreuses télécopies qu'il soutient avoir communiquées aux services préfectoraux et avoir versées aux débats ; que le bordereau de communication de pièces joint au mémoire de M. X ne fait d'ailleurs aucunement état de ces télécopies ; que la seule production d'un contrat de travail sous réserve de régularisation de la situation administrative de l'intéressé en qualité de chef de chantier en date du 9 février 2009 ne permet pas d'établir que le préfet a été saisi d'une demande de séjour sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors au contraire que l'arrêté litigieux mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet se soit abstenu d'examiner les risques que pouvait courir M. X en cas de retour dans son pays d'origine ; que si le requérant, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il court des risques en cas de retour en Turquie, il n'étaye pas ce moyen d'éléments propres à établir la réalité de ces risques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme demandée au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02164
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02164 ?
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