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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02243


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour le PREFET DE LA REUNION qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901475 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 juin 2009 à la SARL DES-A-MO-RA par le maire de Sainte-Suzanne en vue de l'édification d'un hangar ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour le PREFET DE LA REUNION qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901475 du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 juin 2009 à la SARL DES-A-MO-RA par le maire de Sainte-Suzanne en vue de l'édification d'un hangar ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA REUNION demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juillet 2010 qui a rejeté le déféré qu'il avait formé à l'encontre du permis de construire délivré le 16 juin 2009 par le maire de Sainte-Suzanne à la SARL DES-A-MO-RA en vue d'édifier un hangar sur la parcelle cadastrée BC 605 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par le PREFET DE LA REUNION contre le permis de construire litigieux, la requête en annulation formée par le préfet devant le tribunal administratif et la requête présentée devant la cour ont fait l'objet de notification tant au maire de Sainte-Suzanne qu'au bénéficiaire du permis contesté dans les délais et formes prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sainte-Suzanne et tirée du défaut de respect de ces dispositions doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de Sainte-Suzanne définit la zone NC comme couvrant les espaces naturels de richesse agricole correspondant à des terrains présentant une bonne aptitude physique et gérée sur la base de la notion de SMI ; que cette zone comprend notamment un secteur NCpf défini comme correspondant à la zone agricole de protection forte où toute construction à usage d'habitation est strictement interdite ; que la parcelle sur laquelle a été autorisé le projet litigieux se situe dans ce secteur NCpf ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1.2 du règlement dudit plan d'occupation des sols : Sont admis : 1. Les installations classées et ouvrages techniques liés à l'activité agricole de la zone (...) ; que l'article NC 1.3 dispose que Sont admis sous condition : (...) 3. Les annexes agricoles liées aux besoins d'une exploitation agricole : hangars, bâtiments d'élevage, séchoirs, serres, réservoirs d'eau, ateliers de réparation de matériel agricole (...) En secteur NCpf, l'implantation ou l'extension des installations techniques liées et nécessaires à l'exercice de l'activité agricole est permise sous réserve que la localisation et l'aspect de ces installations ne dénaturent pas le caractère des sites et des paysages et que la localisation dans ces espaces soit rendue indispensable par des nécessités techniques impératives ; que l'article L. 311-1 du code rural alors en vigueur précise que : sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de la SARL DES-A-MO-RA, qui consiste à acheter de la paille de canne à sucre auprès d'exploitants agricoles pour la revendre auprès d'éleveurs après séchage, est une activité commerciale ; que le hangar dont la construction a été autorisée par le permis litigieux est destiné à permettre le séchage de la paille ; qu'une telle activité ne s'inscrit pas dans un cycle biologique végétal, la paille ne constituant pas un organisme vivant ; que le processus de séchage n'est pas mis en oeuvre par un exploitant agricole ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le hangar autorisé par le permis litigieux ne saurait être regardé comme une annexe agricole liée aux besoins d'une activité agricole au sens des dispositions précitées de l'article NC 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le hangar litigieux puisse être regardé comme un ouvrage technique lié à l'activité agricole de la zone au sens des dispositions précitées de l'article NC 1.2 précitées, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que son implantation dans le secteur NCpf soit, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article NC 1.3 applicables dans ce secteur, rendue indispensable par des dispositions techniques impératives ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles de justifier l'annulation de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REUNION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; que, par suite, ce jugement ainsi que le permis de construire délivré le 16 juin 2009 par le maire de Sainte-Suzanne doivent être annulés ;

Sur les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Sainte-Suzanne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901475 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 16 juin 2009 à la SARL DES-A-MO-RA par le maire de la commune de Sainte-Suzanne est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Suzanne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02243


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