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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02269


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2010, présentée pour Mme Maryline Angèle A, demeurant ..., par Me Lingibe ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700267-0700318 en date du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Guyane l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire, ensemble les décisions des 15 et 28 février 2007 ayant suspendu ses primes et

indemnités et d'autre part, à l'annulation de la décision du 2 mars 2007 du...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2010, présentée pour Mme Maryline Angèle A, demeurant ..., par Me Lingibe ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700267-0700318 en date du 27 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Guyane l'a placée d'office en congé de maladie ordinaire, ensemble les décisions des 15 et 28 février 2007 ayant suspendu ses primes et indemnités et d'autre part, à l'annulation de la décision du 2 mars 2007 du directeur régional des services pénitentiaires d'outre-mer refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa prolongation d'arrêt de maladie du 26 juin 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de la reclasser sur un poste administratif au sein du centre pénitentiaire de la Guyane et de la rétablir dans son entier traitement avec effet rétroactif à compter de la date de la minoration illégale de celui-ci ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler le jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 17 octobre 2006 du directeur du Centre pénitentiaire de Guyane, des 15 février, 28 février et 2 mars 2007 du directeur régional des services pénitentiaires d'outre-mer et d'autre part, à l'indemnisation de son préjudice ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expertise médicale réalisée le 15 septembre 2006 a constaté que Mme A ne présentait aucune manifestation objective de souffrance psychique et a conclu à l'absence de persistance de sa pathologie initiale ; que la commission de réforme du département de la Guyane a conclu le 18 janvier 2007 que les arrêts de travail intervenus depuis le 26 juin 2006 n'étaient pas liés à l'accident de travail du 10 janvier 2005 ; qu'en constatant qu'à la date du 26 juin 2006, Mme A ne travaillait pas au service détention , le tribunal administratif n'a pas subordonné la démonstration d'un lien avec le service à la nécessité d'une reprise du service, mais a considéré que l'imputabilité au service ne pouvait résulter ni d'une rechute de l'accident de service initial, ni des conditions de la reprise de son service, dès lors qu'elle n'avait pas repris son poste antérieur ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif doit, par suite, être écartée ;

Considérant que les certificats médicaux établissent l'absence de lien entre l'affection invoquée par le requérante et l'agression subie antérieurement pendant son service ; que, par suite, le tribunal administratif a pu écarter ce lien sans méconnaître la présomption d'imputabilité qui s'attache à un accident survenu au cours du service ; que si Mme A fait valoir qu'elle ne s'est jamais opposée à sa reprise de service, il est constant qu'elle n'a pas réintégré le poste qui lui avait été assigné; que la requérante, qui n'a pas réintégré son poste initial et n'a pas répondu aux propositions de reclassement qui lui ont été faites par l'administration, ne peut ainsi utilement invoquer les circonstances de son reclassement ;

Considérant que le moyen tiré du non respect de la procédure de reclassement n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 15 et 28 février 2007 du directeur du centre pénitentiaire de Guyane :

Considérant que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne prévoit, au bénéfice de l'agent placé en congé de maladie, que le versement du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; que, par suite, l'administration était tenue de refuser à Mme A le versement des autres primes et indemnités afférentes à sa rémunération pour la période comprise entre le 26 juin 2006 et le 23 mars 2007 ; que le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 6 juin et du 1er août 2007 du directeur du centre pénitentiaire de Guyane :

Considérant que les décisions susvisées résultent, d'une part, de la prise en compte par l'autorité administrative de l'état de santé de la requérante, apprécié par le Dr Robert le 31 mai 2007 et par le Dr Dorcy le 30 juin 2007, qui ont tous les deux prescrits un congé pour raison de santé pour une période d'un mois et d'autre part, du relevé des congés maladie de l'intéressée depuis le 26 juin 2006 qui ne laisse apparaître aucune inexactitude ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 1er août 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les 16 mars, 6 juin et 3 juillet 2007, le directeur du centre pénitentiaire de Guyane a proposé à Mme A de procéder à son reclassement ; que l'intéressée n'a pas accepté ces propositions et n'établit pas avoir demandé elle-même son reclassement ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement invoquer les conditions de son reclassement pour contester les conditions de la reprise de son service ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité commise par l'administration constituant une faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions de Mme A tendant au versement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à Mme A une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 10BX02269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02269
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LINGIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02269 ?
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