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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02294


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010 par télécopie et le 6 septembre par voie postale, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Rodriguez ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802388 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010 par télécopie et le 6 septembre par voie postale, présentée pour M. et Mme Gérard A, demeurant ..., par Me Rodriguez ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802388 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A demandent à la cour de réformer le jugement n°0802388 du 2 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

Considérant que la proposition de rectification du 11 décembre 2007, adressée à M. et Mme A en qualité d'associés de la SCI de l'Escloupe, se réfère à la proposition de rectification du 27 janvier 2006 adressée par le service à M. A en qualité de gérant de la SCI, et à la remise en cause dans cette dernière du caractère déductible des dépenses exposées par la société en 2002 ainsi que du déficit foncier constaté à compter de 2003 ; qu'elle précise également le montant des déficits fonciers portés sur les déclarations de revenus des intéressés pour les années 2005 et 2006, que ces déficits seront supprimés, et que leur revenu imposable sera porté de 36 005 à 55 221 euros pour 2005 et de 48 853 à 69 308 euros pour 2006 ; que ces indications permettaient donc aux requérants de connaître le motif ainsi que le montant des rectifications qui leur étaient proposées, et de formuler utilement leurs observations sur ces propositions, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que la circonstance que les motifs du redressement n'ont été donnés à l'intéressé que par référence à une notification régulièrement adressée à la SCI de l'Escloupe le 27 janvier 2006, établie au nom de M. A en sa qualité de gérant, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société placée sous le régime des sociétés de personnes ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 11 décembre 2007 satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien.......b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que la SCI de l'Escloupe a fait réaliser en 2002, pour un montant total de 188 589 euros, des travaux à fin de réaménager un immeuble sis sur la commune du Houga, en transformant un local de vente de détail situé au rez-de-chaussée en salon de coiffure, en réaménageant le local d'habitation situé aux étages supérieurs en trois appartements, et en créant un quatrième appartement dans un débarras dont la destination a ce faisant été modifiée ; que ces aménagements ont nécessité des travaux importants sur l'ensemble de l'immeuble, avec un re-cloisonnement des locaux d'habitation, une reprise des sols, le percement d'un mur et la création d'une ouverture dans la toiture, la destruction de locaux annexes, un changement des huisseries, et la réfection de la toiture ; que si les requérants soutiennent que les travaux réalisés sur le local d'habitation préexistant sont des travaux d'amélioration dont le coût est déductible, dès lors qu'ils sont dissociables des travaux réalisés sur le local commercial et le débarras pour lesquels ils admettent qu'il ne l'est pas, les factures qu'ils produisent ne permettent pas, en tout état de cause, de dissocier précisément le coût des travaux réalisés sur l'habitation existante et le débarras aménagé en appartement ; que s'ils soutiennent qu'il peut être procédé à une estimation du coût respectif de ces travaux sur la base de la superficie des locaux concernés, une telle méthode, au regard des factures présentées et des travaux nécessairement plus importants requis pour l'aménagement en local d'habitation d'un débarras qui n'avait pas une telle destination, ne permet pas de justifier le montant des travaux que les requérants prétendent déduire ; que M. et Mme A ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service, après avoir remis en cause les déficits procédant de la déduction des dépenses susmentionnées, a rectifié en conséquence leurs bases imposables au titre des revenus fonciers des années 2005 et 2006, en application de l'article 8 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. et Mme A ne peuvent pas utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation administrative 5 D 2224, n°2 et 5D 2225, n°6, du 15 septembre 1993, laquelle ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juillet 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10BX02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02294
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02294 ?
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