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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02324


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Ducomte ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre un titre de recette établi le 4 avril 2007 en recouvrement d'un trop perçu de rémunération ;

2°) de faire droit à l'opposition au titre de recette établi le 4 avril 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Ducomte ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre un titre de recette établi le 4 avril 2007 en recouvrement d'un trop perçu de rémunération ;

2°) de faire droit à l'opposition au titre de recette établi le 4 avril 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre un titre de recette établi le 4 avril 2007 en recouvrement d'un trop perçu de rémunération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de recette établi le 4 avril 2010 à l'encontre de M. A a uniquement pour objet le recouvrement de cotisations sociales afférentes à ses derniers traitements ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux (...) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 711-20 du code de la sécurité sociale : Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I (...) auquel figure l'article L. 142-1 susreproduit s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; et qu'aux termes de l'article R. 711-1 de ce code : Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : 1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que les juridictions instituées par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont compétentes, nonobstant toutes dispositions législatives antérieures, pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des régimes spéciaux de sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, et, notamment, en raison du statut invoqué, à un autre contentieux ; qu'il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors, que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime spécial ;

Considérant qu'au nombre des régimes spéciaux de sécurité sociale figure le régime applicable au personnel civil et militaire de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, les contestations relatives à l'affiliation, à l'exigibilité et au taux des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux personnels civils ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la demande présentée par M. A devant le juge administratif est dirigée contre un titre de perception émis par le trésorier payeur général de la Haute-Garonne pour avoir remboursement des cotisations de sécurité sociale afférentes à des rémunérations perçues du 3 décembre 2001 au 29 janvier 2002 ; qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la justice, le jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a statué sur le fond du litige doit être annulé comme rendu par une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de rejeter la demande de M. A en substituant le motif d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, au motif retenu par les premiers juges ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02324


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02324
Numéro NOR : CETATEXT000024328162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02324 ?
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