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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX02375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2010, par télécopie, régularisée le 13 septembre 2010, sous le n° 10BX02375, présentée pour M. André A demeurant ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901019 en date du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré deux points de son permis de co

nduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2010, par télécopie, régularisée le 13 septembre 2010, sous le n° 10BX02375, présentée pour M. André A demeurant ..., par Me Préguimbeau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901019 en date du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré deux points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.824 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

-le rapport de Mme Girault, président ;

-et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0901019 du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré deux points de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R 223-3 : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur...

Considérant que pour rejeter la demande de M. A, le premier juge a constaté que l'intéressé a signé le procès-verbal du 22 janvier 2008, lequel indiquait oui dans la case de retrait de points, et avait donc nécessairement reçu les informations figurant sur les autres volets de ce document, qu'au demeurant il ne produisait pas ; qu'au regard du document versé par le ministre en première instance, qui identifie M. A comme contrevenant en indiquant son adresse et le numéro de son permis de conduire, et qu'il a signé en reconnaissant l'infraction, le requérant ne peut sérieusement soutenir en appel n'avoir pas reçu de procès-verbal d'infraction, et ne justifie pas davantage, en l'absence de production des volets restés en sa possession, que celui-ci n'aurait pas comporté les informations prévues par le code de la route lui permettant de mesurer les conséquences de l'infraction sur son permis de conduire ;

Considérant qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la seule émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, laquelle ressort du relevé intégral du permis de conduire de l'intéressé, suffit à établir l'infraction ; que par suite la circonstance que M. A n'a pas spontanément payé l'amende correspondant à l'infraction qu'il a reconnue, et que l'amende forfaitaire majorée aurait ultérieurement été acquittée par son employeur, ce qui au demeurant n'est pas justifié par la production d'une feuille de paie datée de juillet 2007, antérieure à l'infraction, et ne faisant état que de déductions diverses , est sans influence sur la régularité de l'établissement de l'infraction, dès lors qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait présenté, à l'encontre du titre exécutoire émis, la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02375
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02375 ?
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