La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2010 présentée pour l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT représentée par son représentant légal, par Me Laveissière, avocat ;

L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les états exécutoires émis à l'encontre de l'entreprise Le Relais de Chinault le 21 janvier 2010 par son directeur général et a déchargé Mme Ginette A en sa qualité d'exploitante de l'entreprise Le Relais de Chinault

de l'obligation de payer la somme globale de trois mille sept cent vingt-six eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2010 présentée pour l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT représentée par son représentant légal, par Me Laveissière, avocat ;

L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les états exécutoires émis à l'encontre de l'entreprise Le Relais de Chinault le 21 janvier 2010 par son directeur général et a déchargé Mme Ginette A en sa qualité d'exploitante de l'entreprise Le Relais de Chinault de l'obligation de payer la somme globale de trois mille sept cent vingt-six euros et vingt-cinq centimes (3.726,25 euros).

2°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT relève appel du jugement du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé les états exécutoires émis à l'encontre de l'entreprise Le Relais de Chinault le 21 janvier 2010 par son directeur général et a déchargé Mme A en sa qualité d'exploitante de l'entreprise de l'obligation de payer la somme globale de trois mille sept cent vingt-six euros et vingt-cinq centimes (3.726,25 euros) ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. ;

Considérant que le titre lui-même, ou le document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur auquel le titre se réfère, doit mentionner les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

Considérant que les deux états exécutoires contestés du 21 janvier 2010 d'un montant de de 2.629,87 et 1.096,38 euros, émis par l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT en vue du recouvrement de sommes versées à Mme A pour l'un, pour la période du 3 septembre 2007 au 2 mars 2008 dans le cadre du dispositif du contrat insertion - revenu minimum d'activité , et pour l'autre, pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 dans le cadre du dispositif du contrat initiative emploi se bornent à indiquer que la créance a pour motif des sommes indûment perçues , sans mentionner la période en cause, ni les éléments sur la base desquels la rémunération indue a été calculée ; qu'en outre, les ordres de reversement des 17 juin 2008 qui ont été adressés à Mme A ne permettent pas de déterminer les bases de calcul des sommes en cause ; que dans ces conditions, ces états exécutoires, qui ne comportent pas les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, ne satisfont pas aux exigences de l'article 81 alinéa 1er du décret du 29 décembre 1962 ;

Considérant que l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT n'est dès lors pas fondée à soutenir que les titres de perception litigieux comporteraient l'indication des bases de liquidation des sommes pour le recouvrement desquelles ils ont été émis et seraient donc suffisamment motivés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé les titres exécutoires du 21 janvier 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A n'étant pas en l'espèce partie perdante, les conclusions présentées par l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT est rejetée.

''

''

''

''

3

No 10BX02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02376
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award