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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX02502


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2010 en télécopie, régularisée le 1er octobre 2010 sous le n° 10BX02502, présentée pour la SCI LE CAUSSANEL dont le siège est Le Caussanel à Canet de Salars (12290), représentée par son gérant, par Me Roche, avocat ;

La SCI LE CAUSSANEL demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0600931 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 par lequel le maire de Canet de Salars a rejeté sa demande tendant à

la modification du plan de composition du terrain de camping Le Caussanel , ense...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2010 en télécopie, régularisée le 1er octobre 2010 sous le n° 10BX02502, présentée pour la SCI LE CAUSSANEL dont le siège est Le Caussanel à Canet de Salars (12290), représentée par son gérant, par Me Roche, avocat ;

La SCI LE CAUSSANEL demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0600931 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 par lequel le maire de Canet de Salars a rejeté sa demande tendant à la modification du plan de composition du terrain de camping Le Caussanel , ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 14 novembre 2005 ;

- d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Roche, avocat de la SCI LE CAUSSANEL ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Roche, avocat de la SCI LE CAUSSANEL ;

Considérant que la SCI LE CAUSSANEL relève appel du jugement n° 0600931 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 15 septembre 2005 par lequel le maire de Canet de Salars a refusé d'autoriser la modification du plan de composition du camping qu'elle exploite au bord du lac de Pareloup et la création de 25 emplacements supplémentaires, d'autre part, de la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient. ; que l'article L 146-5 du même code dispose que : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4. ;

Considérant que la SCI LE CAUSSANEL soutient que l'ensemble des terrains d'assiette du camping qu'elle exploite depuis 1970 sont situés en zone NAt2 du plan d'occupation des sols de la commune de Canet de Salars où sont autorisées les aires de camping et de caravaning et que ce classement, dont l'objet est de prendre en compte la préexistence de cette activité, fait obstacle à ce que lui soit opposée la règle interdisant les constructions et aménagements dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite des plus hautes eaux du lac de Pareloup ; qu'il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées du code de l'urbanisme, qui ont valeur de prescriptions nationales d'aménagement, que la requérante ne peut se prévaloir du classement par le plan d'occupation des sols en zone réservée aux activités de camping dès lors qu'un tel classement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui interdit les constructions ou installations dans la bande littorale de cent mètres ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que la demande d'autorisation de la SCI LE CAUSSANEL avait pour objet de créer soixante emplacements supplémentaires dans la bande littorale de cent mètres, c'est à juste titre que le maire de Canet de Salars, qui pouvait se fonder sur ce seul motif, a rejeté la demande d'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE CAUSSANEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la SCI LE CAUSSANEL est rejetée.

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N° 10BX02502


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02502
Numéro NOR : CETATEXT000024328390 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02502 ?
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