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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02561


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 5 octobre 2010 sous le n° 10BX02561 et en original le 11 octobre 2010, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501237 en date du 17 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Didier X une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 5 octobre 2010 sous le n° 10BX02561 et en original le 11 octobre 2010, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501237 en date du 17 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Didier X une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 8 octobre 2010 sous le n° 10BX02593, ainsi que le mémoire en production de pièces, enregistré le 27 décembre 2010, présentés pour M. Didier X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0501237 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné LA POSTE au titre du préjudice subi par lui du fait du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) d'annuler le rejet implicite de sa réclamation préalable ;

3°) de condamner LA POSTE à lui verser la somme de 53 790,91 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices majorée des intérêts à compter du 28 juillet 2004 ;

4°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;

5°) de mettre à la charge de LA POSTE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Herrmann, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Herrmann ;

Considérant que, par lettre en date du 28 juillet 2004, M. X, membre du corps de reclassement des préposés de LA POSTE, a vainement demandé au président de LA POSTE l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude lui permettant d'accéder à un corps supérieur ; que, saisi par M. PUJOL d'une demande indemnitaire et de conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre LA POSTE, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 17 juin 2010, condamné LA POSTE à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui à raison du blocage de sa carrière, mis à la charge de LA POSTE une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 10BX02561, LA POSTE fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ; que, par l'instance enregistrée sous le numéro 10BX02593, M. X fait appel de ce jugement en tant que, rejetant le surplus de sa demande, il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif et la régularité du jugement :

Considérant que la demande préalable de M. X énonce de manière suffisante, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de cette demande, laquelle était de nature à faire naître une décision de rejet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE aux conclusions de M. X et tirée de prétendues carences affectant sa réclamation préalable ne peut être accueillie ;

Considérant que le jugement attaqué vise et analyse les moyens formulés par les parties ; que ce jugement indique les raisons qui lui font tenir le recours et la réclamation préalable de M. X pour recevables ; que les premiers juges, après avoir écarté l'exception de prescription opposée par LA POSTE retiennent sa responsabilité en exposant de manière suffisante et sans contradiction les motifs pour lesquels ils regardent son comportement comme fautif ; que, par suite, les moyens tenant à une irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Au fond :

En ce qui concerne l'action en responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de LA POSTE de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité ;

Considérant qu'en s'abstenant illégalement, ainsi qu'il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés , LA POSTE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'il appartenait à l'Etat de veiller au respect de ce droit ; que, toutefois, ce comportement fautif de LA POSTE n'ouvre droit à réparation au profit de M. X qu'à la condition qu'il soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

Considérant que M. X, membre du corps de reclassement des préposés, ayant accédé au grade de préposé à une date qu'il ne précise pas, ne précise pas non plus le corps supérieur de LA POSTE auquel il souhaitait accéder ; qu'il ne donne pas même d'indication quant à la date à laquelle il aurait rempli les conditions statutaires pour être promu, ce qui ne permet pas au juge de déterminer une période de responsabilité attachée au préjudice de carrière allégué ; qu'en tout état de cause et en admettant même qu'il aurait rempli les conditions statutaires pour être promu par voie de liste d'aptitude, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait eu, compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, lesquelles sont seulement satisfaisantes et ne font pas état de son aptitude à exercer les fonctions attachées à un corps supérieur , une chance sérieuse d'accéder à un corps de cette nature si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que, par suite, la réalité d'un préjudice de carrière, lequel s'apprécie en fonction de données propres à l'agent dans le cadre des emplois de reclassement et non en fonction d'une comparaison globale entre ces emplois et ceux de reclassification , n'est pas établie ;

Considérant, cependant, que le comportement fautif relevé plus haut, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, est la source d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence subis par M. X ; qu'il est en droit d'en obtenir réparation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 5 000 euros tous intérêts échus au jour de son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X la somme de 5 000 euros tous intérêts échus au jour de son jugement ; qu'il en résulte également, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions indemnitaires d'appel, que M. X n'est pas fondé à demander le rehaussement de cette somme ;

En ce qui concerne les autres conclusions de M. X :

Considérant que ni les prétentions indemnitaires de M. X ni sa réclamation préalable à visée purement pécuniaire ne permettent d'accueillir ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ; qu'en tout état de cause, la seule condamnation de LA POSTE à réparer son préjudice moral ne saurait justifier sa demande à fin d'injonction ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que ces conclusions ont été rejetées par le tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de LA POSTE et de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, autres que celles formées dans leurs requêtes, sont rejetées.

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Nos 10BX02561, 10BX02593


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02561
Numéro NOR : CETATEXT000024364221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02561 ?
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