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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02636


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. Vedat X, demeurant chez M. Sakir X, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002090 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d

e lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de faire procéd...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour M. Vedat X, demeurant chez M. Sakir X, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002090 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou de faire procéder à un nouvel examen de son dossier ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc d'origine kurde, né en 1990, est entré irrégulièrement en France en octobre 2008, et, à la suite de sa demande d'asile, s'est vu refuser le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile par des décisions datées respectivement du 30 décembre 2008 et 4 septembre 2009 ; qu'il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 13 avril 2010, refusé d'y faire droit et a enjoint à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant la Turquie comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'a déjà relevé le tribunal administratif, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 juin 2009, donné délégation à M. Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde ; que l'arrêté en litige relève des attributions de cette direction ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant qu'en application de ces dispositions combinées, le préfet pouvait légalement opposer à la demande du requérant présentée au titre de l'article L. 313-10 l'absence de production du visa prévu par l'article L. 311-7, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu'il avait été autorisé provisoirement à séjourner en France en qualité de demandeur d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, dans l'hypothèse de l'examen de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire , un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant, d'une part, que si le requérant invoque l'ancienneté de son séjour en France, il n'est en France que depuis 2008 ; que, s'il invoque également les risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie en raison de son engagement en faveur de la cause kurde, les copies de deux avis de recherche qu'il produit ainsi que la copie d'une lettre adressée à son père par le préposé du village de Yesilpinar ne sont pas des documents présentant des garanties suffisantes d'authenticité pour établir la réalité des risques encourus, que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont au demeurant reconnue ; que le requérant n'établit ainsi pas l'existence de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ;

Considérant, d'autre part, que l'emploi d'ouvrier maçon au titre duquel M. X produit deux promesses d'embauche n'est pas au nombre de ceux figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a pu légalement retenir ce motif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de rejeter la demande de M. X pour ce motif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée, que trois de ses frères résident en France en situation régulière et qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans deux entreprises du bâtiment, il n'en est pas moins constant qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans son pays d'origine où vivent, selon ses propres déclarations, ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; que dans ces conditions, et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation de M. X, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a été arrêté par la police à plusieurs reprises et a fait l'objet de mauvais traitements en raison de ses activités en faveur de la cause kurde, et qu'il est actuellement recherché par les autorités judiciaires locales en vue d'être arrêté ; que, toutefois, les documents qu'il produit, à savoir la copie de deux avis de recherche émanant du parquet de Varto et la copie d'une lettre manuscrite du préposé du village de Yesilpinar adressée à son père ne présentent pas des garanties suffisantes d'authenticité pour établir la réalité des risques encourus, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02636


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02636
Numéro NOR : CETATEXT000024364237 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02636 ?
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