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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX02706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2010, sous le n° 10BX02706, présentée pour M. Moendanze A demeurant ..., par Me Ruffié, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900122 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte lui a enjoint de libérer la parcelle cadastrée BK 734 à M'tsapéré (Mamoudzou) et de la remettre en son état initial, en autorisant l'Etat à le faire d'office à ses frais en cas d'inexécution, et de rejeter la demande du préfet de Mayotte devant le tribunal ;

) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros en application de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2010, sous le n° 10BX02706, présentée pour M. Moendanze A demeurant ..., par Me Ruffié, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900122 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte lui a enjoint de libérer la parcelle cadastrée BK 734 à M'tsapéré (Mamoudzou) et de la remettre en son état initial, en autorisant l'Etat à le faire d'office à ses frais en cas d'inexécution, et de rejeter la demande du préfet de Mayotte devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu le décret du 28 septembre 1926 réglementant le domaine à Madagascar, ensemble le décret modificatif n°56-224 du 28 février 1956 ;

Vu le décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- les observations de Me Lambert, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lambert, avocat de M. A ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement n° 0900122 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte, après avoir estimé que M. A devait être regardé comme ne disposant d'aucun titre régulier l'habilitant à occuper la parcelle cadastrée BK 734 à M'tsapéré dans la commune de Mamoudzou, l'a condamné à remettre les lieux en leur état originel, en autorisant l'Etat à le faire d'office à ses frais en cas d'inexécution ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...). ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé le mémoire en réplique du préfet de Mayotte parvenu au greffe de cette juridiction le 4 juin 2009 ainsi que le mémoire en duplique de M. A enregistré au greffe le 17 juillet 2009 ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Mayotte n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Mayotte a cité les dispositions applicables du code général de la propriété des personnes publiques et constaté qu'il ressortait de l'instruction que le terrain litigieux était compris dans la zone des cinquante pas géométriques appartenant au domaine public de l'Etat et que M. A ne pouvait être regardé comme justifiant d'un titre de propriété du seul fait des mentions du cadastre indiquant le nom de ses enfants au regard de la parcelle BK 734 ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ;

Sur l'injonction de libérer le domaine public maritime :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'aux termes de l'article L. 5331-4 du même code relatif au domaine public à Mayotte, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : La réserve domaniale dite zone des cinquante pas géométriques est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. ; qu'aux termes de l'article L. 5331-5 du même code : La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 22 avril 2008 par un agent assermenté de la direction de l'équipement, que la parcelle cadastrée BK 734, sise à Mtsapéré Baobab, sur la commune de Mamoudzou, est occupée par M. A et plusieurs autres familles, qui y ont édifié plusieurs constructions précaires constituant leurs résidences principales ; qu'elle est située dans la zone dite des cinquante pas géométriques délimitée par un arrêté préfectoral du 10 février 2002 portant clôture de la délimitation complémentaire du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Mamoudzou ; que M. A ne critique pas utilement son appartenance au domaine public de l'Etat en faisant état d'une possession depuis plus de vingt ans, de la tolérance administrative dont il a bénéficié antérieurement, ni du fait que la matrice cadastrale, laquelle ne vaut pas titre de propriété, mentionne le nom de trois de ses enfants au regard de ladite parcelle, mention au demeurant inscrite à la date du 15 avril 2009, soit postérieurement audit procès-verbal ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de l'attestation de liquidation de succession qu'il a demandée pour les besoins de sa défense au Tribunal du grand cadi de Mayotte, lequel a fait attester par trois témoins le 7 octobre 2010, postérieurement à la procédure en litige, que sa grand-mère Mme B occupait cette parcelle comme champ de culture jusqu'à son décès en 1960, et que sa mère l'occupait ensuite et y avait fait construire une habitation avant son décès, dont la date n'est pas mentionnée ; qu'eu égard à l'imprescriptibilité du domaine public, de telles attestations, qui ne soulèvent aucune difficulté sérieuse, ne peuvent suffire à constituer un droit de propriété sur ledit domaine, alors que la zone des cinquante pas géométriques à Mayotte appartient au domaine public depuis au moins le décret du 28 septembre 1926 susvisé ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la parcelle litigieuse n'appartiendrait pas au domaine public ;

Considérant que M. A se prévaut enfin de l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2008-858 du 28 août 2008, aux termes duquel : Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit. ; que toutefois ces dispositions à caractère permissif ne faisaient pas obligation au préfet de Mayotte de faire droit à une demande de l'intéressé, dont il n'est au demeurant pas établi ni même allégué qu'elle ait été présentée dans les conditions prévues par le décret susvisé n'°2009-1104 du 9 septembre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de justification d'un droit de propriété de M. A sur la parcelle litigieuse, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Mayotte a fait droit à la demande du préfet de Mayotte et lui a enjoint de libérer la parcelle cadastrée BK 734 appartenant au domaine public de l'Etat, qu'il occupait sans titre, et de la remettre en état dans un délai de trois mois, en autorisant l'Etat à le faire d'office à ses frais en cas d'inexécution ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02706
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Consistance du domaine public maritime. Terrains faisant partie du domaine public maritime.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02706 ?
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