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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX02769


Vu le recours, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901816 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 22 juin 2009 par laquelle il avait notifié le retrait de divers points du permis de conduire de M. A et l'avait informé de la perte de validité de son titre de conduite ;

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Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ...

Vu le recours, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901816 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 22 juin 2009 par laquelle il avait notifié le retrait de divers points du permis de conduire de M. A et l'avait informé de la perte de validité de son titre de conduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement n° 0901816 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 22 juin 2009 par laquelle il a notifié et rappelé le retrait de divers points du permis de conduire de M. A et l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite, qu'il lui a enjoint de restituer aux services préfectoraux ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu partiel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le point perdu à la suite d'un excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis le 6 septembre 2007 a été restitué à l'intéressé le 10 septembre 2008, et n'a pu avoir aucun effet sur la validité de son permis de conduire eu égard au nombre des points retirés à la suite d'autres infractions ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce retrait étaient devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué ; qu'alors même que le tribunal n'en était pas informé, le jugement doit être annulé en tant qu'il a enjoint au ministre de restituer un point déjà rendu à son titulaire ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de constater que ces conclusions sont sans objet ;

Sur la légalité des autres décisions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce document que ce dernier avait acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation des infractions commises les 24 février 2007, 7 mars 2007, 28 juin 2007, et 28 avril 2009 ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge, qui n'avait pas demandé au ministre de compléter la production visiblement erronée du relevé intégral d'information, dont seule la troisième page était jointe au mémoire en défense, a estimé que la réalité de ces infractions n'était pas établie et que les retraits de points avaient été décidés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les (...) directeurs d'administration centrale (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les personnes mentionnées aux 1° (...) de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux (...) fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation : La direction de la modernisation et de l'action territoriale est chargée : (...) e) de préparer et de mettre en oeuvre la législation relative à la circulation et la sécurité routières. ; que l'arrêté du 11 septembre 2007 portant organisation interne de la direction de la modernisation et de l'action territoriale, dans sa version modifiée par l'arrêté du 28 novembre 2008 publié au journal officiel de la République française du 30 novembre suivant, prévoit, en son article 3, que : La sous-direction de la circulation et de la sécurité routières comprend : (...) - le service du fichier national des permis de conduire. ; que par décret du 17 juillet 2008, M. Mirmand a été nommé directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; que par décision du 3 décembre 2008 publiée au Journal officiel de la République française du 5 décembre suivant, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale a donné délégation à M. Chazal, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du service du fichier national des permis de conduire, directement placé sous l'autorité du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables, ordonnances de délégation et correspondances courantes dans la limite de ses attributions ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. Chazal a pu légalement signer au nom du ministre de l'intérieur la décision litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que, M. A a signé les procès-verbaux de contravention relatifs aux infractions des 7 mars 2007 et 28 avril 2009 et, d'autre part a refusé de signer les procès-verbaux de contravention des infractions des 24 février 2007 et 28 juin 2007 et doit, dans ces conditions, être regardé comme s'étant vu remettre le document ; que, par ailleurs, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit des exemplaires vierges de contravention comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu'ils correspondent au modèle des avis remis au contrevenant ; que, faute pour le contrevenant de contester cette affirmation en produisant lui-même les documents différents qui lui auraient été remis, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a récapitulé les décisions par lesquelles il a retiré les derniers points du permis de conduire de M. A dans la décision du 22 juin 2009 constatant la perte de validité de ce titre, les rendant ainsi opposables ; que le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait été irrégulière du fait de l'absence de notification des retraits de points afférents aux infractions commises par M. A les 24 février 2007, 7 mars 2007, 28 juin 2007, et 28 avril 2009 avant la décision les récapitulant ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en quatrième lieu, que le retrait de point est une sanction administrative à laquelle les règles régissant la procédure pénale ne sauraient s'appliquer ; que dès lors, M. A, qui n'allègue pas avoir contesté les infractions devant la juridiction pénale, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir ni des termes de l'article 133-4 du code pénal, selon lequel : Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive , ni de la méconnaissance du délai de prescription d'un an résultant de l'article 9 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif lui a enjoint de restituer à M. A onze points sur son permis de conduire à la suite des cinq infractions en litige ;

Considérant toutefois qu'il ressort du relevé intégral produit par le ministre que les infractions antérieures des 9 janvier 2003 et 30 juin 2004 n'ont pas donné lieu à retrait de points, et que M. A a bénéficié de l'ajout de quatre points à la date du 28 octobre 2007 et de la restitution d'un point, ainsi qu'il a été dit, le 10 septembre 2008 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée du 22 juin 2009, son permis n'était pas invalide, mais crédité de sept points ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision portant interdiction de conduire et injonction de restituer le permis aux services préfectoraux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande d'injonction de restituer onze points présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions d'appel des parties sont rejetés.

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N° 10BX02769


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PASCOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02769
Numéro NOR : CETATEXT000024328415 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02769 ?
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