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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX02845


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 novembre 2010 par télécopie, régularisé le 24 novembre 2010, sous le n° 10BX02845, présentée par le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802389 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer à la société Globa

l Repower GBR un permis de construire un parc de cinq éoliennes sur un terrain...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 novembre 2010 par télécopie, régularisé le 24 novembre 2010, sous le n° 10BX02845, présentée par le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802389 du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 12 mars 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer à la société Global Repower GBR un permis de construire un parc de cinq éoliennes sur un terrain situé au lieu dit Le Pied des Groies à Saint-Pierre-de-Juillers ;

- de rejeter la demande de la société Global Repower GBR devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Traum, avocat de la société Global Repower GBR ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Traum, avocat de la société Global Repower GBR ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2011, présentée pour la société Global Repower GBR par Me Traum, ;

Considérant que par un arrêté en date du 5 juillet 2006, le préfet de la Charente Maritime a refusé à la société Global Repower GBR le permis de construire cinq éoliennes à Saint-Pierre-de-Juillers au motif de l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux et de la protection des édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques ; que par jugement du 7 février 2008, confirmé par arrêt de la cour de céans devenu définitif en date du 28 août 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision de refus ; que par arrêté du 12 mars 2008, le préfet de la Charente-Maritime a opposé un nouveau refus de permis de construire au projet de la société Global Repower GBR en se fondant sur l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants au regard de la richesse paysagère et patrimoniale du secteur d'implantation, ainsi que sur l'existence d'un risque de nuisances sonores ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE , DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement n° 0802389 du 16 septembre 2010 du Tribunal administratif de Poitiers annulant le nouveau refus d'autorisation opposé le 12 mars 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des photomontages produits par les parties, que l'implantation des cinq éoliennes est prévue sur un promontoire dominant de vastes zones agricoles très ouvertes, sans différences marquées de relief et sans caractéristique environnementale particulière ; que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE , DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient que cette installation est de nature à porter atteinte au site de l'église romane d'Aulnay de Saintonge, située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle classé au patrimoine mondial de l'Unesco, il ressort des pièces du dossier que ce monument historique est distant de plus de six kilomètres du projet litigieux, qui se situe lui-même à plus de cinq kilomètres de l'itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle ; qu'en outre, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal, la perception des éoliennes depuis l'église d'Aulnay est atténuée par la présence de boisements entre ces deux sites ainsi que par les variations morphologiques du plateau ; qu'il ressort également des documents produits au dossier que sont visibles depuis l'église d'Aulnay, dont ils sont beaucoup plus proches, un important bâtiment agricole à usage de silo ainsi qu'une ligne à haute tension ; que le projet de parc éolien ne constitue donc pas le seul élément contemporain de nature industrielle dans un paysage qui serait demeuré immuable autour de cet édifice religieux ; que compte tenu de la distance le séparant de l'église d'Aulnay et de la configuration des lieux, ce projet n'est pas de nature à perturber la vision des promeneurs et des pèlerins sur les repères historiques jalonnant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le préfet de la Charente-Maritime avait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait valoir que s'agissant des autres moyens soulevés par la société Global Repower GBR devant le tribunal administratif, il s'en remet aux mémoires en réponse produits par le préfet de la Charente-Maritime, qu'il ne joint d'ailleurs pas à son recours, il ne fait toutefois état dans sa requête d'appel, qui ne comporte aucune précision sur ce point, d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ni les réponses qu'ils ont données à ces moyens , qu'il y a lieu d'adopter en ce qu'elles reconnaissent que le risque de nuisances acoustiques ne pouvait davantage fonder en l'espèce un refus de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 12 mars 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de la Charente-Maritime délivre à la société Global Repower GBR le permis de construire sollicité mais seulement que l'Etat procède à une nouvelle instruction de la demande ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Global Repower GBR dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que la faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que par suite, les conclusions de la société Global Repower GBR tendant à ce que la cour inflige une telle amende à l'Etat sont irrecevables ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la société Global Repower GBR dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la société Global Repower GBR une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10BX02845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02845
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TRAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02845 ?
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