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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02868

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02868


Vu I) le recours enregistré le 22 novembre 2010 au greffe de la cour sous le n° 10BX02868, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme B épouse A, annulé son arrêté en date du 17 mars 2010 prononçant le licenciement de l'intimée et lui a enjoint de la réintégrer en qualité d'élève surveillant à l'école nationale d'administration pénitentiaire, avec effet au 25 mars 2010

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2°) de rejeter la demande de Mme B épouse A devant le Tribunal administratif ...

Vu I) le recours enregistré le 22 novembre 2010 au greffe de la cour sous le n° 10BX02868, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme B épouse A, annulé son arrêté en date du 17 mars 2010 prononçant le licenciement de l'intimée et lui a enjoint de la réintégrer en qualité d'élève surveillant à l'école nationale d'administration pénitentiaire, avec effet au 25 mars 2010 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu II) le recours enregistré le 22 novembre 2010 au greffe de la cour sous le n° 10BX02869, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; il demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme B épouse A, annulé son arrêté en date du 17 mars 2010 prononçant le licenciement de l'intimée et lui a enjoint de la réintégrer en qualité d'élève surveillant à l'école nationale d'administration pénitentiaire, avec effet au 25 mars 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les deux recours présentés par le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES concernent le même jugement du Tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES fait appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme A, annulé son arrêté en date du 17 mars 2010 prononçant le licenciement de l'intimée et lui a enjoint de la réintégrer en qualité d'élève surveillant à l'école nationale d'administration pénitentiaire, avec effet au 25 mars 2010 et demande le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (...) ; que l'article 7 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire dispose : (...) Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine après avis de la commission administrative paritaire. (...) ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté ministériel du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : L'aptitude professionnelle en fin de scolarité est appréciée par un jury (...). ; que l'article 23 du même arrêté dispose : Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire. Le jury d'aptitude établit trois listes : - la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves qui, remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 20, sont aptes à être nommés stagiaires ; - la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 20 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler une seule fois tout ou partie de la scolarité ; - la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 20 pour lesquels le jury ne propose pas le redoublement. La décision du jury est soumise à la commission administrative paritaire compétente. ; qu'enfin, selon l'article 24 de cet arrêté : L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 22 et 23 du présent arrêté peut demander, après en avoir reçu notification, à être entendu, accompagné de la personne de son choix, par la commission de suivi des élèves définie à l'article 21. (...) L'avis résultant de la délibération de la commission de suivi est transmis au directeur de l'administration pénitentiaire et porté à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors que l'aptitude professionnelle en fin de scolarité des élèves surveillants de l'administration pénitentiaire est appréciée par un jury, la décision de ce jury d'inscrire les élèves sur l'une des trois listes qu'il établit n'a pas à être soumise à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ;

Considérant qu'alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la décision du jury de validation d'aptitude professionnelle du 16 février 2010 d'inscrire Mme A sur la 3ème liste ait été soumise à l'avis de la commission administrative paritaire compétente avant que le ministre ne prononce le 17 mars 2010 le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée, Mme A n'a pas été privée d'une garantie procédurale substantielle ; qu'ainsi, cette décision est intervenue au terme d'une procédure régulière ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté litigieux du 17 mars 2010 au motif d'une irrégularité de procédure ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A ;

Considérant que le signataire de la décision litigieuse avait reçu délégation pour signer tous actes à l'exclusion des décrets, par arrêté du 9 octobre 2009 régulièrement publié au journal officiel ;

Considérant que le licenciement d'un stagiaire pour insuffisance professionnelle n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'eu égard aux rapports d'évaluation et aux appréciations émises par le jury, le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude de Mme A à l'exercice des fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire en prononçant son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 28 octobre 2010 du Ttribunal administratif de Bordeaux, et le rejet de la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 7 mars 2010, à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES de la réintégrer en qualité d'élève surveillant, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que la requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement attaqué est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n°10BX2869 présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 2 : Le jugement du 28 octobre 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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Nos 10BX02868, 10BX02869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02868
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02868 ?
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