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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02875


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno A demeurant ..., par Me Laydeker, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 20 septembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2006 à M. Maurice B par le maire de la commune de Lartigue, agissant au nom de l'Etat, en vue de la réalisation d'une maison d'habitation ;

2°) l'annulation du permis de constr

uire du 28 juillet 2006 ;

3°) la condamnation de la commune de Lartigue à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Bruno A demeurant ..., par Me Laydeker, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance du 20 septembre 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2006 à M. Maurice B par le maire de la commune de Lartigue, agissant au nom de l'Etat, en vue de la réalisation d'une maison d'habitation ;

2°) l'annulation du permis de construire du 28 juillet 2006 ;

3°) la condamnation de la commune de Lartigue à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de M. A et de Me Simon, avocat de la commune de Lartigue et de M. B ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par ordonnance en date du 20 septembre 2010 le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2006 à M. B par le maire de la commune de Lartigue agissant au nom de l'Etat, en vue de la construction d'une maison d'habitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme : Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 ; qu'aux termes de ce dernier article : La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie (...) ;

Considérant que, pour rejeter par ordonnance la demande de M. A comme manifestement irrecevable, le président de la président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance selon laquelle la demande était tardive pour avoir été présentée au-delà du délai prévu par les dispositions précitées ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la déclaration d'achèvement des travaux, du 13 octobre 2007 établie par le bénéficiaire du permis, qui mentionne un achèvement des travaux le 14 septembre 2007, ait été transmise au maire de la commune selon les formalités prévues par les dispositions précitées ; que si le document intitulé Dossier du permis de construire émanant de la commune mentionne une date d'achèvement des travaux le 14 septembre 2007, ce document porte par ailleurs la mention non remis , alors que le registre chronologique des permis de construire mentionne également la date d'achèvement des travaux le 14 septembre 2007 mais ne vise ni la déclaration d'achèvement de travaux, ni sa transmission en mairie ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions de l'article R 600-3 pour rejeter comme irrecevable sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que la commune de Lartigue et M. B, font valoir que M. A n'a pas intérêt à contester le permis de construire en litige, dès lors que sa propriété est distante de 2,6 kilomètres de celle du bénéficiaire du permis de construire ; que le requérant ne conteste pas se trouver à une telle distance, ni la circonstance selon laquelle la construction ne serait pas visible depuis sa parcelle ; que, dès lors, le projet contesté, qui ne porte que sur la création d' une SHON de 109 m2, ne confère pas intérêt pour agir à M. A ; que la circonstance invoquée par le requérant, selon laquelle la commune de Lartigue ayant conservé son caractère architectural traditionnel, une construction nouvelle affecterait les intérêts de tous les habitants de la commune et celles tirées de l'inexistence d'un document d'urbanisme pour la commune et de sa qualité de contribuable communal ne sont pas en tout état de cause de nature à lui attribuer un intérêt pour agir ; que, par suite, M.A n'est pas recevable à demander l'annulation du permis de construire attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la commune de Lartigue et de M. A ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 20 septembre 2010 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : La demande de M A devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lartigue tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. A versera à M. B la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

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No 10BX02875


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CHAPON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02875
Numéro NOR : CETATEXT000024328423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02875 ?
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