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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02925


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 3 décembre 2010 et en original le 6 décembre 2010, présentée pour M. Amine X, domicilié chez Mme Fatima Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002718 en date du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°)

d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 3 décembre 2010 et en original le 6 décembre 2010, présentée pour M. Amine X, domicilié chez Mme Fatima Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002718 en date du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention étranger malade , ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention salarié , dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de condamner l'Etat à l'entier paiement des dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays dont il a la nationalité pour pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique indique que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins pour la pathologie dont souffre l'intéressé est cependant disponible dans son pays d'origine ; que cet avis, qui n'avait pas à se prononcer sur l'effectivité de l'accès aux soins, est suffisamment motivé ; que, s'il soutient que les possibilités de traitement disponible au Maroc sont très réduites, M. X ne conteste pas l'existence d'une offre de soins adaptée à son état ; qu'en se bornant à affirmer que sa situation personnelle et sociale est un obstacle à son accès effectif à ces soins, l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'apprécier cette impossibilité d'accès ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à M. X un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec celles de l'article L. 311-7 du même code, la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié était subordonnée à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. X ne peut justifier que d'un passeport revêtu d'un visa Schengen dont la validité était d'ailleurs expirée à la date de son entrée en France, et non d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention salarié en se fondant sur ce seul motif ; qu'il en résulte que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'autorisation de travail accordée à son employeur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X, entré en France, selon ses dires, le 9 mai 2008, fait valoir que ses seules attaches personnelles sont en France dès lors que ses deux parents sont décédés au Maroc alors qu'il était en bas-âge, qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans ce pays et que le centre de ses intérêts personnels est désormais sur le territoire national où il justifie d'une bonne insertion, d'un emploi et d'un logement, et de liens personnels forts ; que toutefois, M. X, célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, ne démontre aucunement l'existence des liens qu'il prétend avoir développés sur le territoire français où il est entré récemment à l'âge de 25 ans ; qu'il ne conteste pas avoir vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, où il a exercé une activité professionnelle avant son entrée sur le territoire français ; que dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée de refus de titre de séjour lui a été opposée, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces stipulations ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le refus de titre de séjour opposé au requérant soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant enfin que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2010, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02925
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02925 ?
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