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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02932


Vu, I/ la requête enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la cour sous le n°10BX02932, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES FLEURS, dont le siège est 20-24 avenue de Canteranne à Pessac (33600), par la SCP Cornille, avocats ;

La SCI DES FLEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. A, annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de la commune d'Eysines le 28 février 2007 et la décision du 1er juin 2007 du maire de la commune d'Eysines rejet

ant le recours gracieux formé contre le permis de construire ;

2°) de reje...

Vu, I/ la requête enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la cour sous le n°10BX02932, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES FLEURS, dont le siège est 20-24 avenue de Canteranne à Pessac (33600), par la SCP Cornille, avocats ;

La SCI DES FLEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. A, annulé le permis de construire que lui a délivré le maire de la commune d'Eysines le 28 février 2007 et la décision du 1er juin 2007 du maire de la commune d'Eysines rejetant le recours gracieux formé contre le permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II/, la requête enregistrée le 3 décembre 2010 au greffe de la cour sous le n°10BX02933, présentée pour la SCI DES FLEURS, dont le siège est 20-24 avenue de Canteranne à Pessac (33600), par la SCP Cornille, avocats ;

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Vu, III/ la requête enregistrée le 24 décembre 2010 au greffe de la cour sous le n°10BX03160, présentée pour la COMMUNE D'EYSINES, par Me Bernadou, avocat ;

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Vu, IV/ la requête enregistrée le 24 décembre 2010 au greffe de la cour sous le n°10BX3161, présentée pour la COMMUNE D'EYSINES, par Me Bernadou, avocat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cornille, avocat de la SCI DES FLEURS, de Me Ferrer, avocat de M. A et de Me Bernadou, avocat de la COMMUNE D'EYSINES ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes de la SCI DES FLEURS et de la COMMUNE D'EYSINES concernent le même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que la SCI DES FLEURS et la COMMUNE D'EYSINES font appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du 28 février 2007 par lequel le maire de la COMMUNE D'EYSINES a délivré un permis de construire à la SCI DES FLEURS, et demandent le sursis à exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu' aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois (...) ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de trois constats dressés par huissier de justice que les pièces dont l'affichage était requis en vertu des dispositions de l'article R 421-39 du code de l'urbanisme, étaient affichées sur le terrain les 7 mars, 9 avril et 9 mai 2007 ; qu'aucune des pièces versées au dossier par M. A n'établit le bien-fondé de l'allégation de celui-ci selon laquelle le permis de construire n'aurait pas été continûment affiché sur le terrain durant deux mois ; qu'en effet, les attestations produites par M. A, peu circonstanciées et imprécises, rédigées plusieurs mois après l'affichage, et faisant état de dates estimées et différentes selon les témoins, ne permettent pas d'établir que l'affichage n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux contre le permis de construire litigieux a couru à compter du 7 mars 2007 ; qu'ainsi, le recours gracieux présenté le 10 mai 2007 à l'encontre du permis de construire litigieux n'était pas de nature de nature à proroger au profit de M. A le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande de M. A tendant à l'annulation de ce permis, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 31 juillet 2007, était tardive, et, par suite irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant que les conclusions de M. A dirigées contre le permis de construire du 28 février 2007 et la décision du 1er juin 2007 du maire de la commune d'Eysines rejetant le recours gracieux formé contre le permis de construire étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES FLEURS et la COMMUNE D'EYSINES sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a annulé le permis de construire litigieux ;

Considérant que le présent arrêt tranche le fond du litige ; que les requêtes tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement attaqué sont dès lors sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI DES FLEURS et la COMMUNE D'EYSINES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. A les sommes qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. A à verser respectivement à la SCI DES FLEURS et à la COMMUNE D'EYSINES la somme de 750 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes à fins de sursis à exécution 10BX02933 et 10BX03181 présentées par la SCI DES FLEURS et la COMMUNE D'EYSINES.

Article 2 : Le jugement du 21 octobre 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. A versera respectivement à la COMMUNE D'EYSINES et à la SCI DES FLEURS la somme de 750 euros chacun.

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Nos 10BX02932, 10BX02933, 10BX03160, 10BX03161


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours. Point de départ du délai.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CORNILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02932
Numéro NOR : CETATEXT000024328438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02932 ?
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