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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02945


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour par télécopie le 3 décembre 2010 et par courrier le 10 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE domicilié à l'hôtel de la préfecture 1 place Saint Etienne à Toulouse (31038) cedex 9 ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n°1002100 du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destinatio

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Vu la requête, enregistrée greffe de la cour par télécopie le 3 décembre 2010 et par courrier le 10 décembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE domicilié à l'hôtel de la préfecture 1 place Saint Etienne à Toulouse (31038) cedex 9 ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n°1002100 du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a enjoint de délivrer Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Toibibatoune A, née le 21 Avril 1951 de nationalité comorienne est entrée en France le 2 mars 2009 munie d'un visa de type C ; que le 28 avril 2009 elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que par arrêté du 20 mai 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE GARONNE :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que Mme A soutient que depuis son entrée en France elle vit chez son fils unique, de nationalité française, et sa belle-fille, dans un logement de type T4 où elle dispose d'une chambre individuelle, pour s'occuper de leurs jumeaux âgés de 22 mois après reprise d'activité professionnelle de leur mère ; que son fils dispose d'un revenu régulier soit 14 442 euros au titre de l'année 2009 ; qu'elle demeure avec sa famille et réside en France où elle aurait désormais toutes ses attaches familiales ; que s'il résulte des pièces du dossier que les parents de Mme A sont décédés aux Comores en 2002 et 2006, elle n'établit pas qu'elle est séparée de son époux dès lors que la demande de délivrance d'un second livret de famille présentée à Toulouse en 2010 n'est pas suffisamment renseignée ; que Mme A, qui a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 57 ans, n'établit donc pas être dépourvue de tout lien de famille aux Comores ; qu'en se bornant à produire trois copies de mandats postaux d'un montant total de 150 euros adressés aux Comores par son fils en 2008, elle ne justifie pas que celui-ci ait subvenu à ses besoins antérieurement à son entrée en France ; que dans ces conditions et eu égard notamment à la brièveté de son séjour en France, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé pour annuler cette décision sur la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ; que, par suite le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2010 doit être annulé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner immédiatement les autres moyens soulevés par Mme A tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 octobre 2009 régulièrement publié au recueil des actes du administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne n°54/RS2009 du 21 octobre 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné délégation de signature dépourvue de caractère général à Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, afin notamment de signer les actes relatifs au séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour vise les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose que l'intéressée, entrée récemment en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en outre, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui n'y était pas tenu a examiné sa demande sur deux autres fondements ; que dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen des circonstances de l'espèce doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE était saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , et a examiné, alors qu'il n'y était pas tenu la situation de Mme A au regard, d'une part, de l'article L. 314-11 2° du code précité et, d'autre part d'éventuels motifs exceptionnels et humanitaires ; que, si Mme A soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est référé à l'absence de visa de long séjour que pour examiner sa situation en qualité de d'ascendant de ressortissant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme A soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant le refus de titre de séjour doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la gravité des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A au regard de sa situation personnelle et familiale pour les mêmes motifs que ceux précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 29 octobre 2010 le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 20 mai 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 20 mai 2010 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX02945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02945
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02945 ?
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