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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02949

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02949


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2010, présentée pour M. Franklin Aimé A, demeurant ..., par Me Rodier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002344 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 juillet 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une c

arte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation, dans le déla...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2010, présentée pour M. Franklin Aimé A, demeurant ..., par Me Rodier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002344 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 juillet 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, qui est entré en France le 1er juin 2009 muni d'un visa de long séjour, a sollicité, le 25 juin suivant, la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle pour exercer l'activité de gérant de la SARL Batholl ; que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 26 juillet 2010, rejeté cette demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 25 novembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui vise les textes dont elle fait application, décrit la situation professionnelle, financière et familiale de l'intéressé en faisant en particulier état de sa qualité de gérant de la société Batholl ainsi que de l'absence de viabilité économique de ladite société, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire. ;
Considérant que, le 25 juin 2009, M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de commerçant en se prévalant de l'activité de la société Batholl, dont il est le gérant, spécialisée dans l'exportation et la vente en gros d'accessoires automobiles ; que pour démontrer la viabilité économique de cette société, le requérant produit notamment des notes de service concernant la période de juin à octobre 2009 attestant qu'il aurait perçu chaque mois un salaire variant entre 1 000 et 1 500 euros ainsi que le bilan de la société concernant la période allant du 1er août au 31 décembre 2008 ; que si la société Batholl a dégagé au cours de cette période un bénéfice de 10 213 euros et si le relevé bancaire produit retrace des mouvements conformes aux allégations figurant dans les notes de service sans toutefois préciser l'origine des versements, ces éléments sont insuffisants pour apprécier la viabilité économique de la société et sont, au demeurant, contredits par la note du chef du service départemental de l'information générale de la Vienne du 26 janvier 2010 précisant que M. A n'a aucune ressource et a déclaré vivre grâce à sa soeur et sa mère qui lui procurent un peu d'argent chaque mois ; que les autres pièces qu'il produit concernant l'auto-entreprise J... sont sans lien avec l'activité de la société pour la gestion de laquelle il a déposé une demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la viabilité économique de l'entreprise dont l'intéressé est le gérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans l'attente du réexamen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.''''''''3N° 10BX02949


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-03 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Carte de commerçant étranger.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 29/04/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02949
Numéro NOR : CETATEXT000024328442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02949 ?
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