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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX03007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX03007


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX03007 le 13 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 17 décembre 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2011 par télécopie, régularisé le 17 février 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700737 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal adminis

tratif de Fort-de-France l'a condamné à verser au Groupement français d'assurances ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX03007 le 13 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 17 décembre 2010 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2011 par télécopie, régularisé le 17 février 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700737 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser au Groupement français d'assurances Caraïbes une somme de 82.184,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007, en réparation des préjudices subis par M. du fait des soins reçus au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE où il a été admis à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 27 novembre 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Groupement français d'assurances Caraïbes devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le 27 novembre 2003, M. , qui traversait un parc de stationnement à pied, a été renversé par un véhicule ; que, grièvement blessé au genou droit, au crâne et aux épaules, il a d'abord été hospitalisé le 2 décembre 2003 au centre hospitalier du Lamentin, puis a été admis le 15 février 2004 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE où il a été opéré à trois reprises ; que le conducteur du véhicule qui a renversé M. , ainsi que son assureur, le Groupement français d'assurances Caraïbes, ont été condamnés solidairement par jugement du 24 novembre 2006 du Tribunal de grande instance de Fort-de-France, à indemniser M. de ses préjudices et à rembourser la RAM - Caisse Antilles-Guyane des débours exposés pour le compte de son affilié ; qu'estimant que M. avait été atteint par une infection nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, le Groupement français d'assurances Caraïbes a demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France la condamnation de cet établissement à lui rembourser le tiers des sommes versées à M. et à la RAM-Caisse régionale des Antilles-Guyane en exécution du jugement du 24 novembre 2006 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE relève appel du jugement n°0700737 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à verser au Groupement français d'assurances Caraïbes une somme de 82.184,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, que l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Fort-de-France du 12 janvier 2005, dans le cadre de la procédure pénale engagée à l'encontre de l'auteur de l'accident à l'origine du dommage de M. , a procédé aux opérations de l'expertise médicale dont il était chargé hors la présence du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, qui, n'étant pas partie à cette procédure, n'a pas été informé de ces opérations d'expertise et n'a pas eu communication des pièces et des dires présentés à l'expert par le Groupement français d'assurances Caraïbes, aux termes desquels il soutenait que le patient avait été victime d'une infection nosocomiale et que la responsabilité de l'hôpital devait être retenue ; que, toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Fort-de-France soit retenu par le tribunal administratif, non pour fonder sa décision mais à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ; qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas fondé sa décision sur les seules conclusions de l'expert, mais s'est borné à utiliser les informations contenues dans le rapport d'expertise pour compléter celles figurant par ailleurs dans le dossier qui lui était soumis ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, qui a eu la possibilité de débattre devant le tribunal administratif des conclusions de ce rapport et qui n'a pas produit de pièces de nature à les contredire utilement, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière du fait de l'absence de caractère contradictoire à son égard du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Fort-de-France ;

Considérant en second lieu, que pour fixer la part de responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, le tribunal administratif a tenu compte de la gravité des lésions traumatiques initiales de M. ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé sur ce point ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ;

Considérant que M. , victime d'un accident le 27 novembre 2003, a été transporté au centre hospitalier du Lamentin et a, après avoir été autorisé à regagner son domicile, été admis le 15 février 2004 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE pour l'évacuation d'un hématome sous dural chronique ; qu'au cours de cette hospitalisation, son état a nécessité une nouvelle ponction du genou ; que l'analyse du prélèvement du liquide articulaire, réalisé au cours de cette ponction, a montré la présence d'un staphylocoque doré méta sensible ;

Considérant, premièrement, que si l'établissement requérant soutient que le caractère purulent du liquide articulaire analysé le 19 février 2004 révèle une infection profonde, et donc ancienne, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir que l'infection de M. par un staphylocoque doré méta sensible aurait été contractée avant son admission le 15 février 2004 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, soit du fait de l'accident dont il a été victime, soit du fait des soins reçus au centre hospitalier du Lamentin, où il n'a présenté lors de son entrée aucun signe d'infection évolutive ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, qui n'établit ni n'allègue avoir effectué des prélèvements bactériologiques lors de l'admission de M. dans son établissement, ne rapporte pas la preuve que des germes microbiens étaient présents dans l'organisme du patient avant l'intervention chirurgicale du 15 février 2004 et que l'infection dont M. a été atteint résulterait d'une cause étrangère au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Considérant, deuxièmement, que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE fait valoir que l'intervention réalisée le 15 février 2004 ne peut pas être à l'origine de la contamination du patient par un staphylocoque doré dès lors qu'elle a consisté dans l'évacuation d'un hématome sous dural au cours d'une opération de neurochirurgie réalisée au niveau du crâne alors que le staphylocoque doré identifié le 19 février 2004 l'a été à la suite d'une ponction réalisée sur le genou gauche, il résulte de l'instruction que la contamination du patient par le même germe, lequel peut se propager du fait d'un simple contact avec des objets ou du matériel médical, a été localisée aux différents sites opératoires à la fois au niveau du genou ponctionné et à celui de la cicatrice de voie d'abord chirurgical pour évacuation d'un hématome sous dural ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a admis la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE du fait des conséquences dommageables résultant de l'infection nosocomiale dont M. a été atteint ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette infection a entraîné une aggravation de l'évolution des lésions traumatiques articulaires et cérébrales résultant de l'accident dont il a été victime le 27 novembre 2003 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE ne produit devant la cour aucun élément de nature à établir que le tribunal administratif aurait fait une appréciation excessive en fixant au tiers sa part de responsabilité, compte tenu notamment de la gravité des lésions imputables à l'accident ;

Sur la réparation :

Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il incombe à l'assureur, qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances, d'apporter la preuve du versement de l'indemnité exposée du fait de son assuré ; que cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction, même pour la première fois en appel ;

Considérant qu'au vu des justificatifs produits en première instance, le Groupement français d'assurances Caraïbes établit avoir, du fait de l'accident survenu le 27 novembre 2003, versé à M. diverses indemnités pour un total de 227.696,65 euros ; que si la seule copie du chèque ne pouvait constituer une preuve d'un paiement du Groupement français d'assurances Caraïbes encaissé par la RAM-Caisse régionale des Antilles-Guyane, le Groupement français d'assurances Caraïbes a produit en appel copie du relevé bancaire établissant l'encaissement de ce chèque ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le Groupement français d'assurances Caraïbes était subrogé à hauteur de la somme totale de 246.552,66 euros ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Groupement français d'assurances Caraïbes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX03007


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03007
Numéro NOR : CETATEXT000024328448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx03007 ?
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