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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX03010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX03010


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 16 décembre 2010 sous le n° 10BX03010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802923 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 par lequel le préfet de la Charente lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble les décisions implicite puis expresse du 24

octobre 2008 rejetant son recours gracieux ;

- d'annuler ledit certificat ;

- d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010 par télécopie, régularisée le 16 décembre 2010 sous le n° 10BX03010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802923 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 par lequel le préfet de la Charente lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble les décisions implicite puis expresse du 24 octobre 2008 rejetant son recours gracieux ;

- d'annuler ledit certificat ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Meunier, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Meunier, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a présenté le 16 mars 2008, une demande de certificat d'urbanisme en vue de la division en sept lots, destinés à la construction d'habitations, des parcelles cadastrées ZB 24 et B 984, situées au lieu-dit la Grosse Borne à Tourriers ; que par arrêté du 4 juin 2008, le préfet de la Charente lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif indiquant que ce projet ne pouvait être réalisé au motif, notamment, que les parcelles sont situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qu'un tel projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que M. A relève appel du jugement n° 0802923 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; que l'article R. 111-14-1 du même code dispose que : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits par l'appelant, que les parcelles sur lesquelles M. A projetait de réaliser sept habitations sont situées dans une zone naturelle, à proximité d'un bois, à environ 800 mètres du bourg de Tourriers ; que ce terrain est relié à la route départementale n° 915 par le chemin rural de la Grosse Borne ; que s'il existe des réseaux à proximité, ce terrain n'est pas desservi par les réseaux d'eau et d'électricité ni par un réseau d'assainissement ; que ni la présence des bâtiments d'une entreprise et de deux habitations récemment construites à proximité desdites parcelles, ni l'existence de plusieurs constructions le long de la route départementale ne sont de nature à faire regarder ce secteur comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Charente n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que les constructions projetées étaient de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant que la délibération du 15 mai 2008 par laquelle le conseil municipal de Tourriers a émis un avis favorable à la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. A ne peut être regardée, eu égard à son contenu purement descriptif et qui ne fait état d'aucun motif d'intérêt général de nature à justifier l'implantation de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, comme constituant la délibération motivée prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que M. A ne pouvait se prévaloir de l'exception prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX03010
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU-COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx03010 ?
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