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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX03047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX03047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2010 présentée pour la COMMUNE DE MERIGNAC par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

La COMMUNE DE MERIGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel son maire a refusé le permis de construire sollicité par Mme Hélène A ;

2°) de condamner Mme A à verser à la commune la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2010 présentée pour la COMMUNE DE MERIGNAC par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

La COMMUNE DE MERIGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel son maire a refusé le permis de construire sollicité par Mme Hélène A ;

2°) de condamner Mme A à verser à la commune la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Guedon, avocat de la COMMUNE DE MERIGNAC et de Me Porcher avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE MERIGNAC relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le maire de Mérignac a refusé le permis de construire sollicité par Mme A ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision prise en matière d'urbanisme, en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du litige : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ; que pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ; que, par suite, le maire de Mérignac, n'était pas tenu de rejeter la demande de permis de construire de Mme A du seul fait que les travaux étaient situés dans un espace boisé classé par le plan local d'urbanisme de la commune de Mérignac, sans rechercher si la construction ou les travaux projetés pour sa réalisation compromettaient la conservation ou la protection de cet espace boisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse de la demande de permis de construire que les constructions projetées par Mme A se trouvent dans la partie non boisée de sa parcelle classée en espace boisé classé, alors qu'il n'est établi ni que les travaux de construction entraîneraient l'abattage d'arbres ni que l'enfouissement des canalisations nécessité par la réalisation des réseaux porterait atteinte à l'espace boisé classé ; que les chemins piétonniers n'empiètent que de façon limitée sur la partie boisée et ne sont pas de nature à compromettre la conservation ou la protection d'un boisement au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, compte tenu des constructions déjà réalisées dans les zones de la commune classées en espace boisé classé ; que, par suite, le maire de Mérignac, ne pouvait pas pour ce motif refuser légalement de délivrer le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MERIGNAC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le maire de Mérignac a refusé, sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire sollicité par Mme A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MERIGNAC la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MERIGNAC à verser à Mme A la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MERIGNAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MERIGNAC versera à Mme A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX03047


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03047
Numéro NOR : CETATEXT000024328452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx03047 ?
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