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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX03048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX03048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2010 présentée pour la COMMUNE DE MERIGNAC par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

La COMMUNE DE MERIGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 août 2007 du maire refusant le permis de construire sollicité par Mme Hélène A et la décision du 22 novembre 2007 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner Mme A à verser à la commune la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2010 présentée pour la COMMUNE DE MERIGNAC par la SCP d'avocats Noyer-Cazcarra ;

La COMMUNE DE MERIGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 août 2007 du maire refusant le permis de construire sollicité par Mme Hélène A et la décision du 22 novembre 2007 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner Mme A à verser à la commune la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Guedon, avocat de la COMMUNE DE MERIGNAC et de Me Porcher, avocat de Mme B ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE MERIGNAC relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire en date du 10 août 2007 refusant le permis de construire sollicité par Mme A ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision prise en matière d'urbanisme, en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que, dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer par d'autres motifs l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, par ailleurs, que l'administration peut, en premier instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la COMMUNE DE MERIGNAC demande à titre principal l'annulation du jugement du tribunal fondé sur l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté du 10 août 2007 de refus de permis de construire au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, et à titre subsidiaire par substitution au motif initial de refus de permis de construire, du motif tiré de l'application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'aux termes de l'article 3 des règles et définitions communes à toutes les zones du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux : Les terrains doivent être desservies par des voies ou des chemins en zones A et N, dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet, et permettent notamment d'assurer la circulation et l'utilisation des engins et matériels de lutte contre l'incendie conformément à la réglementation en vigueur. (...). ;

Considérant que les dispositions précitées concernent la desserte du terrain et non celle des constructions se trouvant sur le terrain ; que dès lors qu'il est constant que la rue Jean de la Fontaine qui dessert le terrain de Mme A présente, au sens des dispositions précitées, toutes les caractéristiques requises pour l'accès des riverains et des tiers et pour la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, la COMMUNE DE MERIGNAC, indépendamment même de la question du caractère suffisant du deuxième accès au terrain par la voie Charles Peguy, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal s'est fondé sur l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux pour prononcer l'annulation du refus de permis de construire du 10 août 2007 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse se trouvant dans la demande de permis de construire, que les constructions projetées par Mme A se trouvent dans la partie non boisée de sa parcelle classée en espace boisé classé alors qu'il n'est établi ni que les travaux de construction entraineraient l'abattage d'arbres ni que l'enfouissement des canalisations nécessité par la réalisation des réseaux porterait atteinte à l'espace boisé classé ; que les chemins piétonniers n'empiètent que de façon limitée sur la partie boisée et ne sont pas de nature à compromettre la conservation ou la protection d'un boisement au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme compte tenu des constructions déjà réalisées dans les zones de la commune classées en espace boisé classé ; que, par suite, le maire de Mérignac ne pouvait pas, pour ce motif, refuser légalement de délivrer le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MERIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 10 août 2007 par lequel le maire de Mérignac a refusé le permis de construire sollicité par Mme A et la décision du 22 novembre 2007 portant rejet du recours gracieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MERIGNAC la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MERIGNAC à verser à Mme A la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MERIGNAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MERIGNAC versera à Mme A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX03048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03048
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx03048 ?
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