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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX03110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX03110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Courty ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Vendays-Montalivet a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de Vandays-Montalivet à lui verser

la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Courty ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Vendays-Montalivet a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner la commune de Vandays-Montalivet à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Courty, avocate de Mme A, de Me Gabinski, avocate de la commune de Vendays-Montalivet ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler le jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Vendays-Montalivet en date du 7 novembre 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en se bornant à relever qu'il ressortait des pièces du dossier que les critiques contenues dans la lettre du 12 septembre 2008 constituaient un manquement à l'obligation de réserve, que le recrutement opéré au début du mois d'août 2008 ainsi que la modification des horaires de travail du coin lecture sont intervenus sans le consentement de l'autorité municipale, et que de tels faits constituaient à eux seuls une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction, sans exposer les considérations de fait qui motivaient cette appréciation, le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens invoqués par la requérante, qui contestait la matérialité de ces faits, soutenait avoir seulement proposé des candidatures et des changements d'horaires, en invoquant les comptes-rendus de réunions auxquelles participaient les élus, et s'être borné à exprimer son malaise au maire ; que faute d'avoir indiqué les motifs pour lesquels il écartait ces différents moyens, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, le jugement attaqué du 19 octobre 2010 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, que les comptes rendus des réunions du centre de loisirs municipal mentionnent la perspective du recours à des intervenants extérieurs, ainsi que de la modification des horaires de travail du personnel, et l'accord des représentants de la commune assistant à la réunion ; que même si ces procès verbaux ont été rédigés par Mme A, la commune n'établit ni même allègue que ces mentions seraient fausses ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'imprécision des griefs ayant trait aux recrutements auxquels il aurait été procédé, la circonstance invoquée par la commune que Mme A ne serait pas en mesure de faire état de l'accord écrit du maire ne permet pas d'établir que cette dernière aurait pris des initiatives excédant ses compétences, ou n'aurait pas respecté le principe d'obéissance hiérarchique ;

Considérant, en second lieu, que dans sa lettre du 12 septembre 2008, Mme A a exprimé non pas des critiques sur l'exercice de son mandat par le maire, mais des doléances sur les conditions dans lesquelles elle exerçait ses fonctions ; que, fondées ou non, ces doléances ne revêtent pas le caractère injurieux ou outrageant que lui prête le maire ; que le maire ayant pris seul la décision de rendre public le courrier incriminé, Mme A ne peut non plus être regardé comme ayant porté atteinte à l'obligation de réserve auquel est soumis tout fonctionnaire, et qui s'entend de l'obligation de ne pas porter atteinte au principe de neutralité du service public;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2008 par laquelle le maire de Vendays-Montalivet a prononcé à son encontre la sanction du blâme;

Sur le bénéfice de l'article loi L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vendays-Montalivet à payer à Mme A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Vendays-Montalivet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2010 et la décision en date du 07 novembre 2008 du maire de Vendays-Montalivet sont annulés.

Article 2 : La commune de Vendays-Montalivet versera à Mme A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vendays-Montalivet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX03110


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COURTY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03110
Numéro NOR : CETATEXT000024328465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx03110 ?
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