La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°10BX03158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10BX03158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2010 sous le n° 10BX03158, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n °0900950 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 janvier 2009 refusant l'admission au séjour demandée au titre du regroupement familial partiel par M. A en faveur de sa fille Selma et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. A au tribunal administratif ;

..................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2010 sous le n° 10BX03158, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n °0900950 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 janvier 2009 refusant l'admission au séjour demandée au titre du regroupement familial partiel par M. A en faveur de sa fille Selma et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A au tribunal administratif ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Boyancé, avocat de M. A ;

-

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Boyancé, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France en avril 2001 comme commerçant et titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 27 mai 2014, a présenté le 12 août 2008 une demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial partiel en faveur de sa fille Selma en faisant valoir des motifs tirés de l'intérêt de l'enfant ; que par arrêté du 6 janvier 2009, le PREFET DE LA GIRONDE a rejeté cette demande en relevant qu'il n'était pas justifié de motifs exceptionnels permettant de déroger à l'interdiction de regroupement familial partiel prévue par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet relève appel du jugement n° 0900950 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté pour erreur manifeste d'appréciation et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : (...) 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ; que si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions requises par celles-ci, et notamment dans le cas d'une présence anticipée d'un des membres de la famille sur le territoire français, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien dans le cas notamment où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant, tels que protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Selma A, présente sur le territoire national depuis l'âge de trois ans auprès de son père, est atteinte d'une pathologie psychiatrique de type trouble de la personnalité nécessitant de poursuivre des soins au sein d'un établissement spécialisé pendant quelques années ; qu'initialement scolarisée en septembre 2006 à l'école maternelle Alphonse Dupeux à Bordeaux, elle a été réorientée, par décision du 13 novembre 2008 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, vers une classe spécialisée dans le cadre d'un semi-internat médico-social, afin de bénéficier d'un encadrement médical et psychologique nécessité par son état de santé fragile ; qu'ainsi, il est dans l'intérêt de Mlle Selma A de pouvoir séjourner régulièrement sur le territoire aux côtés de son père, alors même que sa mère continue de résider en Algérie pour s'occuper de sa belle-mère âgée de 80 ans et malade ; que c'est à bon droit que, compte tenu de ces circonstances particulières de nature à justifier une dérogation à l'exigence de résidence hors de France de la personne en faveur de laquelle est demandé un regroupement familial partiel, le tribunal administratif a considéré que le PREFET DE LA GIRONDE avait entaché l'arrêté du 6 janvier 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission de Mlle Selma A au titre du regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de recevoir opposée à la requête, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 janvier 2009 pour erreur manifeste d'appréciation et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 mars 2011 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au bénéfice de Me Boyancé, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Boyancé la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

''

''

''

''

4

N° 10BX03158


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Famille - Regroupement familial (voir Etrangers).


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BOYANCE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03158
Numéro NOR : CETATEXT000024328467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx03158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award