Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2011 au greffe de la cour, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 31 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mlle Roussoudan A, lui a enjoint de réexaminer sa demande et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.000 euros ;
2°) de rejeter la demande de l'intimée présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 16 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du 5 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 31 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mlle A, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mlle A, et a condamné l'Etat à verser une somme de 1.000 euros à son conseil ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué dispose qu'il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de renvoi ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant annulé en totalité l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 31 août 2010 ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant qu'il ressort de la lettre du préfet du 15 juin 2010 invitant Mlle A à se présenter à son rendez-vous munie des certificats de scolarité depuis son arrivée en France, de ses bulletins de salaire, de son précédent contrat de travail et de la fiche relative à sa vie privée et familiale, à ses attaches familiales en France et à ses attaches familiales dans son pays d'origine, que l'administration a bien été destinataire de la lettre de Mlle A sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a remis à la préfecture l'ensemble des pièces regardées comme manquantes par les services, permettant ainsi à l'administration de procéder à l'instruction d'un dossier complet ;
Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le PREFET DE LA VIENNE s'est borné à relever que Mlle A n'apporte pas d'élément nouveau lui permettant la régularisation de sa situation à quelque titre que ce soit ; qu'une telle motivation, qui ne fait état d'aucun élément permettant de vérifier que la situation de Mlle A a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisante ; qu'elle ne satisfait donc pas aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 31 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mlle A, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mlle A, et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 ;000 euros à son conseil ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de Mlle A la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA VIENNE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de Mlle A la somme de 1.500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 11BX00012