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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 11BX00012


Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2011 au greffe de la cour, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 31 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mlle Roussoudan A, lui a enjoint de réexaminer sa demande et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.000 euros ;

2°) de rejeter la demande de l'intimée présentée devant le Tribunal administratif de Poitie

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Vu le recours, enregistré le 4 janvier 2011 au greffe de la cour, présenté par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 31 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mlle Roussoudan A, lui a enjoint de réexaminer sa demande et a condamné l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.000 euros ;

2°) de rejeter la demande de l'intimée présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 16 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du 5 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 31 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mlle A, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mlle A, et a condamné l'Etat à verser une somme de 1.000 euros à son conseil ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué dispose qu'il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de renvoi ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant annulé en totalité l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE en date du 31 août 2010 ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'il ressort de la lettre du préfet du 15 juin 2010 invitant Mlle A à se présenter à son rendez-vous munie des certificats de scolarité depuis son arrivée en France, de ses bulletins de salaire, de son précédent contrat de travail et de la fiche relative à sa vie privée et familiale, à ses attaches familiales en France et à ses attaches familiales dans son pays d'origine, que l'administration a bien été destinataire de la lettre de Mlle A sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a remis à la préfecture l'ensemble des pièces regardées comme manquantes par les services, permettant ainsi à l'administration de procéder à l'instruction d'un dossier complet ;

Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le PREFET DE LA VIENNE s'est borné à relever que Mlle A n'apporte pas d'élément nouveau lui permettant la régularisation de sa situation à quelque titre que ce soit ; qu'une telle motivation, qui ne fait état d'aucun élément permettant de vérifier que la situation de Mlle A a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisante ; qu'elle ne satisfait donc pas aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 31 août 2010 rejetant la demande de titre de séjour sollicitée par Mlle A, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mlle A, et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 ;000 euros à son conseil ;

Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de Mlle A la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du PREFET DE LA VIENNE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de Mlle A la somme de 1.500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 11BX00012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00012
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00012 ?
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