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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 11BX00017


Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2011 sous le n° 11BX00017, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE (97442), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000519 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 octobre 2010, en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 24 300 euros au titre des traitements non perçus à compter du 1er janvier 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal

administratif en tant qu'elle tend au paiement d'une somme supérieure à 2 891,76 euro...

Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2011 sous le n° 11BX00017, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE (97442), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000519 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 octobre 2010, en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 24 300 euros au titre des traitements non perçus à compter du 1er janvier 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif en tant qu'elle tend au paiement d'une somme supérieure à 2 891,76 euros ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 5 janvier 2011 sous le n° 11BX00018, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement susvisé n° 1000519 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

2°) de condamner M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, technicien supérieur territorial, a été nommé en 2003 au syndicat mixte de coopération du Sud, dont était membre la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, pour y exercer des fonctions de chef de projet informatique ; que des poursuites pénales ont été engagées à son encontre, notamment pour corruption passive ; qu'il a été suspendu de ses fonctions à compter du 3 janvier 2007 par un arrêté du 15 janvier 2007 pris par le président du syndicat mixte, lequel a également immédiatement engagé la procédure disciplinaire en demandant sa révocation ; que le conseil de discipline, réuni le 27 avril 2007, a décidé de surseoir à statuer en attendant que le juge pénal se prononce ; que, par un arrêté du 4 mai 2007, le président du syndicat a prolongé la mesure de suspension et réduit de moitié la rémunération de M. X ; que, par un jugement du 29 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a condamné ce dernier à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende de 50 000 euros pour corruption passive et escroquerie au préjudice du syndicat mixte ; que la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé cette condamnation par un arrêt du 25 mars 2010 ; que, par arrêté préfectoral du 17 décembre 2009, le préfet a dissous le syndicat mixte de coopération du Sud à compter du 1er janvier 2010 ; qu'à la suite de cette dissolution, M. X n'a été affecté à aucune collectivité, contrairement aux autres agents du syndicat mixte ; qu'il a présenté auprès de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), et de la communauté d'agglomération du Sud, des demandes tendant à être intégré dans leurs effectifs ; que, s'étant heurté à un rejet implicite de ses demandes, il a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions implicites, à son intégration dans un emploi correspondant à son grade, au versement de la totalité de ses rémunérations depuis le 1er janvier 2010, à la prise en charge des frais administratifs et bancaires liés à l'absence de rémunération et à l'octroi d'une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal administratif a jugé que la collectivité qui devait intégrer dans ses effectifs M. X à compter du 1er janvier 2010 était la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE puisque ce dernier exerçait ses fonctions au sein du syndicat mixte au profit de cette seule commune, et a enjoint à cette commune d'intégrer M. X dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière ; que le tribunal a également jugé que M. X avait droit à une indemnité égale aux traitements qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2010 ; que, relevant que la rémunération nette mensuelle de l'intéressé était de 2 700 euros, il a évalué cette indemnité au total à 24 300 euros pour la période du 1er janvier au 14 octobre 2010, et a rejeté le surplus des conclusions ; que, par la requête enregistrée sous le n° 11BX00017, la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE, qui a procédé à l'intégration dans ses effectifs de M. X en exécution du jugement, qu'elle ne conteste pas sur ce point, demande l'annulation de ce dernier en tant qu'il la condamne à verser la somme de 24 300 euros à M. X ; que, par la requête n° 11BX00018, elle demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en tant qu'il prononce cette condamnation ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont dirigées contre un même jugement ;

Sur la requête n° 11BX00017 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE aurait dû intégrer M. X dans ses effectifs dès le 1er janvier 2010 à la suite de la dissolution du syndicat mixte de coopération du Sud ; que, par suite, la carence de la commune à procéder à cette intégration constitue une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de M. X ; qu'en l'absence de service fait, ce dernier ne peut prétendre au rappel de l'intégralité de sa rémunération mais est fondé à demander à la commune la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la carence fautive de celle-ci ; que, pour fixer l'indemnité à laquelle il a droit à ce titre, il convient cependant de tenir compte de ce que, d'une part, pendant la période qui a couru du 1er janvier 2010 au 24 mars 2010, M. X était sous le coup d'une condamnation par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement d'un an et à une amende de 50 000 euros pour corruption passive et escroquerie au préjudice du syndicat mixte de coopération du Sud, ce qui justifiait, à supposer même que l'arrêté susmentionné du président de ce syndicat en date du 4 mai 2007 ait cessé de produire ses effets à compter du 1er janvier 2010, sa suspension avec réduction de moitié de sa rémunération, et de ce que, d'autre part, après l'arrêt de la cour d'appel du 25 mars 2010 confirmant cette condamnation, la procédure disciplinaire engagée à son encontre pouvait reprendre en vue d'aboutir, compte tenu de la gravité des faits dont il s'était rendu coupable, à une mesure de révocation, sanction qui a d'ailleurs été finalement prononcée, à la suite de l'avis unanime en ce sens du conseil de discipline le 24 mars 2011 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. X lié à la perte de rémunération et imputable à son absence d'intégration à partir du 1er janvier 2010 dans les effectifs de la commune, en fixant à la somme de 4 000 euros l'indemnité destinée à le réparer ; qu'il y a lieu, par conséquent, de ramener à cette somme la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE à réparer ce préjudice et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur la requête n° 11BX00018 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 14 octobre 2010 en tant qu'il la condamne à verser 24 300 euros à M. X ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce même jugement sont désormais privées d'objet ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 11BX00018.

Article 2 : La somme que la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE a été condamnée à verser à M. X par l'article 3 du jugement n° 1000519 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 octobre 2010 est ramenée à 4 000 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 14 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-PHILIPPE et les conclusions de M. X sont rejetés.

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Nos 11BX00017, 11BX00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00017
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00017 ?
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