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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 11BX00042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX00042 le 6 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 10 janvier 2011, présentée pour Mlle Lilian A, demeurant au CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Astié, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003404 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter l

e territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 11BX00042 le 6 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 10 janvier 2011, présentée pour Mlle Lilian A, demeurant au CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Astié, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003404 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Astie avocat, de Mlle Lilian A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Astie avocat, de Mlle Lilian A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité sierra léonaise, relève appel du jugement n° 1003404 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation provisoire de séjour qui a été accordée à Mlle A a été prolongée jusqu'au 28 juin 2011 ; qu'une telle décision entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de séjour opposé par l'arrêté du 4 août 2010 ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant que, par un arrêté du 31 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 18 du 8 mars au 6 avril 2010, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense, à l'effet de signer notamment tous les actes relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que le signataire de l'arrêté du 4 août 2010 ne disposait pas d'une délégation régulière pour prendre une telle décision ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 4 août 2010 vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle de Mlle A, en relevant, notamment, qu'elle est entrée récemment en France afin d'y solliciter l'asile politique, qu'elle a été déboutée de sa demande et qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet ; que par suite l'arrêté du 4 août 2010 est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mlle A au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté du 4 août 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité sierra léonaise, née le 3 mai 1986, est entrée en France selon ses dires le 5 septembre 2008 ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, par décision du 16 mars 2009, confirmée par décision en date du 11 juin 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mlle A ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard notamment à la brièveté du séjour de Mlle A, célibataire et sans famille en France, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le seul certificat médical produit par Mlle A ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur sa situation ;

Considérant que pour contester la légalité de la décision portant refus de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi, Mlle A ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et faire état des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Sierra Léone ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 4 août 2010 du préfet de la Gironde ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, n'implique pas que soit délivrée une carte de séjour à Mlle A ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mlle A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A dirigées contre l'arrêté du 4 août 2010 du préfet de la Gironde en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

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N°11BX00042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00042
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00042 ?
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