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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00049

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 11BX00049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2011, par télécopie, régularisée le 7 janvier 2011, sous le n° 11BX00049, présentée pour Mlle Hind A demeurant chez M. Karim B, ..., par Me Astié, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002245 en date du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et a assorti ce refus d'un

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2011, par télécopie, régularisée le 7 janvier 2011, sous le n° 11BX00049, présentée pour Mlle Hind A demeurant chez M. Karim B, ..., par Me Astié, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002245 en date du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Astié, avocat de Mlle A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Astié, avocat de Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1002245 du 27 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de Mlle A, notamment son entrée récente en France, le fait qu'elle ne peut justifier ni de l'ancienneté de sa vie commune avec M. Karim B, titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu un enfant né le 1er juin 2009, ni de l'intensité de ses liens familiaux en France, et qu'elle n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine ; que le préfet de la Gironde a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Sud-Ouest, qui a signé l'arrêté du 17 mars 2010, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 3 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; que la circonstance que le préfet de la Gironde ait produit en première instance une délégation du 31 mars 2010, postérieure à la décision attaquée, est sans effet sur la compétence du signataire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, est entrée en France en août 2008 sous couvert d'un visa de trois mois et s'est maintenue sur le territoire à l'expiration du délai de validité de ce visa ; qu'elle a sollicité le 24 février 2010 la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale en faisant valoir sa communauté de vie avec M. B, titulaire d'une carte de résident, la naissance de leur enfant le 1er juin 2009 et leur intégration professionnelle et sociale dans la société française ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mlle A, au caractère récent de sa relation avec M. B, à la circonstance qu'elle envisage un prochain mariage qui lui permettra de bénéficier de la procédure de regroupement familial, ainsi qu'au fait qu'elle n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 24 ans, la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui comporte un refus de titre de séjour motivé opposé à Mlle A, vise également les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français et dispensent l'obligation de quitter le territoire français de motivation spécifique; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° doivent être écartés, ainsi que par voie de conséquence le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 11BX00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00049
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00049 ?
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