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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 11BX00100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011, présentée pour M. Louis Félix Vincent A, demeurant ..., Mme Raymonde B, demeurant ..., M. Michel C, demeurant ..., Mme Marlette D, demeurant ... et M. Georges-Emmanuel E, demeurant chemin ..., par la SELARL Conseil et Défense, qui demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 9 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Rivière-Salée a refusé de mettre un local permanent

la disposition des élus de l'opposition municipale et de constater l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011, présentée pour M. Louis Félix Vincent A, demeurant ..., Mme Raymonde B, demeurant ..., M. Michel C, demeurant ..., Mme Marlette D, demeurant ... et M. Georges-Emmanuel E, demeurant chemin ..., par la SELARL Conseil et Défense, qui demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 9 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Rivière-Salée a refusé de mettre un local permanent à la disposition des élus de l'opposition municipale et de constater la mise à disposition à leur profit d'un local permanent ;

2°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de première instance ;

3°) de condamner la commune de Rivière-Salée à leur verser la somme de 1.000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Rivière-Salée :

Considérant que le maire de la commune de Rivière-Salée en Martinique a refusé d'attribuer un local aux élus de l'opposition sans que cette décision ait été formellement matérialisée autrement que dans les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 23 décembre 2009 et du 26 février 2010 ; que saisi par M. A, Mme B, M. C, Mme D et M. E, le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté par ordonnance du 9 novembre 2010 cette demande au motif qu'elle avait été présentée tardivement dès lors que le refus du maire était contenu dans les procès-verbaux des séances du conseil municipal et que les élus en avaient connaissance acquise en tant que conseillers municipaux régulièrement convoqués à ces séances et ayant, pour la plupart, assisté à celles-ci ; que M. A ET AUTRES font appel de cette ordonnance ;

Considérant que les requérants soutiennent que c'est à tort que le premier juge a estimé que leur demande était tardive ; qu'aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun ; qu'aux termes de l'article D. 2121-12 du même code : Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent (...) ; qu'en l'espèce, la connaissance acquise a été opposée aux conseillers municipaux qui n'ont eu connaissance de la position de la mairie que lors des séances du conseil municipal des 23 décembre 2009 et 26 février 2010 ; que, toutefois, la décision de mettre à disposition le local relève de la compétence du maire et non de celle du conseil municipal, ce qui s'oppose à l'application de la théorie de la connaissance acquise ; que, dès lors, l'absence de notification régulière aux requérants par le maire de la commune de Rivière-Salée ne pouvait faire courir à leur encontre le délai de recours ; qu'ainsi, le président du Tribunal administratif de Fort de France a entaché son ordonnance d'une irrégularité ; que, par suite, l'ordonnance en date du 9 novembre 2010 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant que, par une décision en date du 20 octobre 2010 adressée à M. A ET AUTRES, le maire de la commune de Rivière-Salée a confirmé la mise à disposition d'un local administratif permanent aux élus municipaux du groupe M.P.S ; qu'ainsi la décision contestée par laquelle le maire de Rivière-Salée a refusé de mettre un local permanent à la disposition des élus de l'opposition municipale, alors même que les requérants font valoir que le local dont s'agit n'est pas situé dans l'annexe de la mairie qui a fait l'objet de travaux, que le maire a octroyé ce local avec retard dans la crainte d'une condamnation inéluctable par le tribunal, que l'accès au local est limité aux heures d'ouverture de la mairie alors que les réunions du conseil municipal sont faites en dehors de ces heures d'ouverture à partir de 18 heures, doit être regardée comme rapportée ; que, par suite, la requête a perdu son objet ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions susmentionnées de M. A ET AUTRES, ni à celles de la commune de Rivière- Salée ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°1000460 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 9 novembre 2010 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A ET AUTRES devant le Tribunal administratif de Fort- de- France.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A ET AUTRES est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Rivière-Salée tendant à la condamnation de M. A ET AUTRES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 11BX00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00100
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL CONSEIL et DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00100 ?
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