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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 11BX00126


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2011, sous le n° 11BX00126, présentée pour M. et Mme demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 10BX00997 en date du 28 octobre 2010 par lequel elle a fait droit au recours du préfet de la Gironde tendant à l'annulation du jugement n° 0804938 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 19 septembre 2008 rejetant la demande de regroupement familial de M. au bénéfice de son épouse;

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°) de rejeter le recours du préfet de la Gironde ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 2011, sous le n° 11BX00126, présentée pour M. et Mme demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt n° 10BX00997 en date du 28 octobre 2010 par lequel elle a fait droit au recours du préfet de la Gironde tendant à l'annulation du jugement n° 0804938 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 19 septembre 2008 rejetant la demande de regroupement familial de M. au bénéfice de son épouse;

2°) de rejeter le recours du préfet de la Gironde ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Boyancé, avocat de M. et Mme ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Boyancé, avocat de M. et Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ; que l'article R. 831-2 du même code dispose que : L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme aient reçu, d'une part, le courrier qui leur avait été adressé par le greffe de la cour de céans pour les informer qu'un recours avait été déposé par le préfet de la Gironde contre le jugement du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 19 septembre 2008 rejetant la demande de regroupement familial de M. au bénéfice de son épouse, d'autre part, l'arrêt du 28 octobre 2010, accueillant le recours du Préfet de la Gironde ; qu'ainsi, cet arrêt ayant été rendu par défaut, M. et Mme sont recevables à former opposition à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité congolaise, est entrée en France en juin 2007, munie d'un visa de court séjour, afin d'y rejoindre M. qu'elle avait épousé à Brazzaville le 9 septembre 2006 ; que celui-ci séjourne régulièrement en France depuis 1987, est titulaire d'une carte de résident depuis 2003 et occupe un emploi stable ; que Mme a accouché d'une fille en France le 25 novembre 2007 ; qu'à la date de l'arrêté du 19 septembre 2008, Mme était enceinte de jumeaux depuis quelques semaines ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conséquences sur l'équilibre de sa famille d'un retour de Mme au Congo pour solliciter le regroupement familial, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté litigieux portait au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 19 septembre 2008 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme ;

DECIDE :

Article 1er : L'opposition de M. et Mme est admise.

Article 2 : L'arrêt n°10BX00997 en date du 28 octobre 2010 de la cour est déclaré non avenu.

Article 3 : La requête du préfet de la Gironde contre le jugement n° 0804938 du 10 février 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N°11BX00126

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00126
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.

Famille - Regroupement familial (voir Etrangers).

Procédure - Voies de recours - Opposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00126 ?
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