Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2011, présentée par Mlle Sandrine A demeurant ... ;
Mlle A demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 7 janvier 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que le tribunal administratif annule les décisions de l'officier du ministère public portant majoration de l'amende de 90 euros dont il lui est réclamé le paiement à la suite de la contravention au code de la route dressée à son encontre le 27 octobre 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Jacq, président ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que les litiges relatifs aux contraventions prises par l'autorité de police ayant qualité d'officier ou d'agent de la police judiciaire, au sens des articles L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route pour la recherche et la constatation des infractions audit code, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que si Mlle A entend contester l'amende ou les majorations qui lui ont été appliquées, elle ne peut le faire que devant le juge judiciaire ; que, dès lors, sa requête a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que c'est donc à juste titre que, s'agissant d'une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, le président du Tribunal administratif de Poitiers l'a rejetée par ordonnance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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No 11BX00152