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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 11BX00209


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour par télécopie le 20 janvier 2011 et par courrier le 27 janvier 2011 présentée pour M. Abdelouaheb A, demeurant ..., par Me Sadek ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002233 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Tunisie comme

pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée greffe de la cour par télécopie le 20 janvier 2011 et par courrier le 27 janvier 2011 présentée pour M. Abdelouaheb A, demeurant ..., par Me Sadek ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002233 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour valable un an sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 7 mars 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2003, sous couvert d'un visa de 8 jours ; qu'il a demandé un titre de séjour le 20 janvier 2010 ; que, par arrêté du 23 avril 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant la Tunisie comme pays de destination ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement, en date du 16 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

Considérant que par arrêté du 21 octobre 2009 régulièrement publié au recueil spécial des actes de la préfecture de la Haute-Garonne N°54/RS2009, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Françoise Souliman afin de signer notamment tous les actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département ; que, par conséquent, Mme Souliman avait compétence pour signer l'arrêté du 23 avril 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination pris à l'encontre de M. A ;

Considérant que l'arrêté du 23 avril 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient s'être maintenu sur le territoire français depuis sept ans et avoir deux enfants nés en France, dont l'un est scolarisé ; qu'il ne conteste pas que la mère de ses enfants, une compatriote avec laquelle il déclare vivre maritalement, réside irrégulièrement en France et fait, comme lui, l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire ; que le requérant ne conteste pas davantage qu'il n'est pas dépourvu de tous liens de famille en Tunisie, où résident notamment ses parents ; que, dans ces circonstances et eu égard aux conditions de séjour de M. A qui n'a tenté de régulariser sa situation pour la première fois qu'en 2010, l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure litigieuse, et n'a méconnu ni les dispositions susvisées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si M. A soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement au motif qu'il n'était pas muni d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail visée par les services du ministère chargé de l'emploi, il ressort de la lecture de l'arrêté que le préfet ne se réfère à ces documents que pour examiner le droit au séjour de M. A au regard des dispositions relatives au titre de séjour portant la mention salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2010, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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11BX00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00209
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00209 ?
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