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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 11BX00296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2011 par télécopie et le 9 février 2011 en original, présentée pour M. Edgar A domicilié communauté d'Emmaüs, 19 rue de la Tour à Naintre (86530), par Me Le Grontec, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 31 août 2010 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de r

envoi ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2011 par télécopie et le 9 février 2011 en original, présentée pour M. Edgar A domicilié communauté d'Emmaüs, 19 rue de la Tour à Naintre (86530), par Me Le Grontec, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 31 août 2010 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile et ce, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) dans le cas où il aurait fait l'objet d'un éloignement forcé à la date de la décision de la cour administrative d'appel, d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de procéder à ses frais exclusifs à son retour effectif et immédiat en France en lui délivrant un visa conforme et un billet d'avion à destination de Paris (outre un billet de train Paris-Naintre) en provenance de l'Etat à la frontière duquel il aura été reconduit, sous astreinte de 200 euros par jour à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1.500 euros au conseil du requérant, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 2 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 2 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 31 août 2010, le préfet de la Vienne a refusé l'admission au séjour de M. A en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné au terme de ce délai ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour du 31 août 2010, mentionne les différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet de la Vienne a entendu faire application ; que la circonstance selon laquelle la décision de refus de séjour vise l'article L. 741-4 2° du code relatif à la demande d'asile présentée par un étranger relevant d'un pays sûr, alors que par un arrêt du 23 juillet 2010 le Conseil d'Etat a annulé la décision plaçant l'Arménie sur la liste des pays sûrs est sans incidence sur la régularité en la forme de la motivation en droit de la décision de refus de séjour ; que la décision de refus de séjour expose par ailleurs les éléments de fait afférents à la situation du requérant sur lesquels le préfet a entendu se fonder, relatifs notamment à ses conditions d'entrée en France et au rejet de sa demande d'asile et à l'absence d'atteinte à sa vie privée et familiale compte tenu de sa qualité de célibataire sans enfant ; que, dès lors, comme l'a jugé le tribunal, la motivation de la décision de refus de séjour est également suffisante au regard des éléments de fait, sans que la circonstance, selon laquelle la date de dépôt de sa demande de titre de séjour et le fondement de cette demande présentée au titre de l'asile ne sont pas mentionnés, soit de nature à remettre en cause le caractère suffisant de la motivation de la décision de refus de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet serait entachée d'une erreur de droit pour être intervenue sans qu'il ait présenté de demande de titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère probant des documents produits afin de déterminer si la demande tendant au réexamen de l'admission au statut de réfugié présente un caractère abusif ou dilatoire ;

Considérant que le rejet de la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile par M. A se fonde sur la circonstance selon laquelle la demande de réouverture de la demande d'asile a été rejetée, le 8 juin 2010, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par le préfet par la voie prioritaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741-4 2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant fait valoir que cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le Conseil d'Etat, par une décision du 23 juillet 2010, a annulé la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides plaçant l'Arménie sur la liste des pays sûrs ; que, toutefois, les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de réouverture de sa demande d'asile, en l'occurrence une convocation par les services de police arméniens et un courrier adressé par le parquet militaire à un procureur, lesquels ont d'ailleurs été écartés le 8 juin 2010 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme éléments de preuve pour avoir été produits en photocopie, étaient dépourvus de force probante ; que, par suite, indépendamment de l'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code, en estimant que M. A ne faisait pas valoir d'éléments nouveaux probants et que sa nouvelle demande d'asile présentait un caractère abusif ou dilatoire au sens des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code: L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la demande de réouverture de la demande d'asile présentée par M. A relevait ainsi qu'il est mentionné de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant des dispositions de l'article L. 742-3 dudit code, que la décision de refus de séjour du 31 août 2010 est entachée d'erreur de droit pour être intervenue, alors que la cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur son recours formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juin 2010 rejetant sa demande de réouverture de sa demande d'asile ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) ; qu'ainsi qu'il est susmentionné, M. A ne disposait en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un droit au séjour que jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réouverture de sa demande d'asile, alors même que la cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué à la date du refus de séjour sur le recours de l'intéressé enregistré le 6 juillet 2010 ; que, si M. A se prévaut des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas porté atteinte au droit à un recours effectif garanti par ces stipulations dès lors que l'étranger a, comme en l'espèce, en vertu des textes de procédure applicables au litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen invoqué par M. A, selon lequel la décision de refus de séjour porterait une atteinte grave au droit fondamental que constitue le droit d'asile, n'est pas assorti de précisions suffisantes alors que les dispositions législatives de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ces dispositions législatives ont été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel par des décisions des du 24 août et 10 décembre 2003 ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par M. A à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peuvent être que rejetées du fait du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

Sur la décision de fixation du pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de fixation du pays de renvoi, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, est suffisant motivée en droit ; qu'en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques personnels et actuels, contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, elle tient compte tenu des éléments d'information dont le préfet disposait en l'espèce, et du rejet par la cour nationale du droit d'asile, le 8 mars 2010 de la demande d'asile de M. A, puis de la demande de réouverture le 8 juin 2010, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile, laquelle est suffisamment motivée au regard des éléments de fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de la Vienne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A ou qu'il s'est estimé lié par les décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile qui lui ont été opposées, lesquelles étaient fondées sur le caractère non établi des allégations de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que les documents produits par M. A et notamment ceux produits sous forme d'une convocation qui lui aurait été adressée par les services de police et d'un courrier adressé par le parquet militaire à un procureur se rapportant selon le requérant à des faits qui se seraient produits alors qu'il effectuait son service militaire, au cours duquel il aurait refusé dans le cadre d'une mission de maintien de l'ordre d'ouvrir le feu sur des manifestants, ne présentent pas, ainsi que l'a considéré la cour nationale du droit d'asile et l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de garanties d'authenticité permettant de tenir pour établie l'existence d'un risque personnel réel et actuel en cas de retour de du requérant dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 31 août 2010 fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00296
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile. Demande ayant un caractère dilatoire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00296 ?
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