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08/07/2011 | FRANCE | N°10BX00706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2011, 10BX00706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2010 en télécopie sous le n° 10BX00706, et en original le 12 mars 2010, présentée pour M. Charly Brice A, demeurant chez M. Herbert B, ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902630 en date du 11 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009, par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné son pays d'

origine comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce mêm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2010 en télécopie sous le n° 10BX00706, et en original le 12 mars 2010, présentée pour M. Charly Brice A, demeurant chez M. Herbert B, ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902630 en date du 11 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009, par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné son pays d'origine comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant centrafricain, né en 1984, entré en France en 2000, ayant bénéficié depuis janvier 2004 d'admissions au séjour en qualité d'étudiant, a fait l'objet d'un arrêté pris le 14 octobre 2009 par le préfet de la Vienne refusant de renouveler son dernier titre de séjour expirant le 31 août 2009, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement en date du 11 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de ses connaissances des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que l'arrêté en litige refuse d'admettre M. A au séjour non seulement en sa qualité d'étudiant, mais aussi à quelque titre que ce soit , en indiquant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en mentionnant qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant , et en précisant qu'il ne peut donc se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un tel motif retenu de manière déterminante par le refus de séjour, quand bien même il a été examiné d'office par le préfet qui n'y était pas tenu, doit être soumis au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, comme le soutient avec raison M. A ; que, par suite, son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en litige ;

Considérant que, s'il est vrai que le requérant est célibataire, sans enfant, et que son séjour en France n'était autorisé que pour la poursuite d'études, lesquelles, après l'obtention d'un BEP d'électronique, n'ont pas été couronnées de succès, il ressort des pièces du dossier que toute sa famille proche, c'est à dire ses deux frères, ressortissants français, ainsi que sa mère, résidait en France à la date de l'arrêté contesté, même si le séjour de sa mère l'était sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, et qu'il avait perdu l'essentiel de ses attaches familiales en République centrafricaine, où son père est décédé en 1995 ; que, dans ces conditions et eu égard au jeune âge du requérant, entré mineur en France, ainsi qu'à la durée de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, méconnaissant en cela l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du requérant, qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 14 octobre 2009 du préfet de la Vienne et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de cet arrêté ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde et en l'absence de changement allégué dans la situation de M. A, que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il convient dès lors d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 0902630 en date du 11 février 2010 et l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 14 octobre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros à M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 10BX00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00706
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-08;10bx00706 ?
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