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08/07/2011 | FRANCE | N°10BX01045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2011, 10BX01045


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 sous le n° 10BX01045, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2010, présentés pour M. Jean Denis A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08837-09653 en date du 31 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autr

e part, de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel ce même préfet a décidé de le...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 sous le n° 10BX01045, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2010, présentés pour M. Jean Denis A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08837-09653 en date du 31 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel ce même préfet a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Thouy, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Thouy ;

Considérant que M. A, ressortissant haïtien né en 1983, entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en juin 2003, a fait l'objet d'un arrêté pris le 16 décembre 2003 par le préfet de la Guadeloupe décidant sa reconduite à la frontière ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 23 décembre 2003 ; que cette annulation, motivée par le jeune âge de l'intéressé, le soutien de son oncle résidant régulièrement en France, l'absence d'attaches familiales à Haïti à la suite du décès de ses deux parents qui y résidaient, est fondée sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A a obtenu un titre de séjour valable du 6 février 2006 au 5 février 2007, prorogé jusqu'au 5 février 2008 ; qu'il en a demandé le renouvellement, mais s'est heurté à un refus du préfet de la Guadeloupe pris par un arrêté du 28 août 2008, qui l'a également obligé à quitter le territoire français ; que cet arrêté a été suivi le 18 novembre 2009 d'un arrêté pris par la même autorité décidant sa reconduite à la frontière ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre de recours pour excès de pouvoir dirigés contre ces deux arrêtés du 28 août 2008 et du 18 novembre 2009 ; que le tribunal, après les avoir joints, a rejeté ces recours par un jugement du 31 mars 2010, dont M. A fait appel ;

Sur la légalité des arrêtés en litige :

Considérant que l'arrêté du 28 août 2008 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A repose sur le caractère regardé comme frauduleux par le préfet des actes de décès des parents de l'intéressé, que celui-ci avait produits à l'appui de sa demande ; que, pour établir le caractère frauduleux de ces documents, le préfet s'appuie sur un échange de courriers électroniques entre ses services et ceux de l'ambassade de France à Haïti, et des pièces accompagnant ces échanges, transmises par ces derniers services ; qu'il se prévaut ainsi de ce que la signature manuscrite du signataire haïtien apposée sur les actes de décès produits par le requérant serait différente de celle, émanant du même agent, apposée sur deux autres actes d'état civil haïtiens ; que, cependant, la différence entre ces signatures manuscrites n'est pas telle qu'elle puisse révéler par elle-même une différence de signataire ; qu'au demeurant, les services de l'ambassade de France avaient seulement émis un avis dubitatif quant à l'identité des signataires en recommandant une vérification auprès des archives nationales d'Haïti ; que les extraits des actes de décès provenant des archives nationales d'Haïti et établis en décembre 2010, produits en dernier lieu par le requérant, qui sont revêtus des signatures et visas en attestant la conformité aux actes de décès effectivement enregistrés, confirment que sa mère est décédée le 12 mars 2000 et son père le 7 juillet 2001 ; que ces derniers documents, communiqués au préfet dans le cadre de la présente instance, n'ont fait l'objet d'aucune critique de sa part ; que, dans ces conditions, et alors même que les données de ces documents sont contredites par certaines déclarations de M. B figurant sur un procès-verbal de gendarmerie dressé en décembre 2003, la preuve de la fraude qu'invoque le préfet et qu'il lui incombe d'établir, ne peut être regardée comme apportée par lui ; que, par suite, le motif tenant à une falsification par le demandeur des actes de décès de ses parents ne peut légalement fonder le refus de séjour qui lui a été opposé ; que la perte de ses principales attaches familiales à Haïti étant en revanche établie, le refus de renouveler le titre de séjour du requérant, jeune majeur, ayant résidé régulièrement plusieurs années en France et y disposant du soutien de son oncle, porte, même s'il est célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale ; que l'arrêté du 28 août 2008 est donc entaché d'illégalité ; que la reconduite à la frontière du 18 novembre 2009 prise sur le fondement de cet arrêté, est entachée de la même illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses recours dirigés contre les arrêtés du préfet de la Guadeloupe et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thouy, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800837-0900653 en date du 31 mars 2010 du tribunal administratif de Basse-Terre, ensemble les arrêtés du préfet de la Guadeloupe en date des 28 août 2008 et 18 novembre 2009 sont annulés.

Article 2 : En application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Thouy, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 300 euros.

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No 10BX01045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01045
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-08;10bx01045 ?
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