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08/07/2011 | FRANCE | N°10BX01425

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2011, 10BX01425


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 16 juin 2010 et en original le 21 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900257 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé sa décision du 7 janvier 2009 refusant de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'asile, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celui-ci cette autorisation, et enfin a condamné l'Etat à verser la s

omme de 1 200 euros à l'avocat de M. A au titre de l'article 37 de la loi du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 16 juin 2010 et en original le 21 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900257 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé sa décision du 7 janvier 2009 refusant de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'asile, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à celui-ci cette autorisation, et enfin a condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à l'avocat de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 5 septembre 2008 muni d'un visa de séjour Schengen mention voyage d'affaires valable jusqu'au 29 septembre 2008 ; qu'il a entrepris en décembre 2008 les démarches lui permettant de bénéficier de l'asile en raison des persécutions dont il soutenait avoir été victime dans son pays d'origine ; qu'il lui a été remis un dossier de demandeur d'asile selon la procédure prioritaire, mentionnant qu'il devait remettre ce dossier le 7 janvier 2009 à 14h00 ; que, par une décision du 7 janvier 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2010 qui a annulé cette décision et a condamné l'Etat à verser 1 200 euros à l'avocat de M. A ;

Considérant que s'il est vrai que M. A n'a pas demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié dès son entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est présenté spontanément à la préfecture, dès le mois de décembre 2008, en vue de retirer un dossier de demande d'asile, alors qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ; que ni la circonstance que l'intéressé est entré sur le territoire national muni d'un visa mention voyage d'affaires , ni celle, à la supposer établie, qu'il aurait obtenu ce visa par un détournement de procédure, ne sont de nature à révéler qu'il ne courrait pas de risques dans son pays d'origine et que sa demande d'asile présentait un caractère dilatoire ou abusif ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 7 janvier 2009, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de ce dernier la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

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No 10BX01425


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01425
Numéro NOR : CETATEXT000024364272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-08;10bx01425 ?
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