La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2011 | FRANCE | N°10BX02712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2011, 10BX02712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2010, présentée pour M. Zouhir A demeurant chez M. Mourad B ... ;

M. Zouhir A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001679 du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2010 du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, subsidiairement, un certificat de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 2010, présentée pour M. Zouhir A demeurant chez M. Mourad B ... ;

M. Zouhir A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001679 du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2010 du préfet de la Charente-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, subsidiairement, un certificat de résidence algérien d'un an ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation personnelle, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au conseil du requérant, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 janvier 2011 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France en décembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet d'un refus de séjour le 3 octobre 2007 à la suite du rejet de sa demande d'asile, puis, à la suite de son mariage le 13 octobre 2007 avec une ressortissante française, s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an ; que, le 14 décembre 2009, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; que le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande par un arrêté du 7 juin 2010 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. A fait appel du jugement du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Charles, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 27 novembre 2009 du préfet de la Charente-Maritime régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d'une délégation de signature ne revêtant pas un caractère imprécis ou trop général, lui permettant de signer les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait demandé à titre subsidiaire le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne vise pas l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; que la motivation dudit arrêté révèle que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision du préfet que celui-ci se serait cru lié par l'avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour formulé par la commission du titre de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant lié par cet avis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2, et au dernier alinéa de ce même article ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête menée par la police en janvier 2009 et des déclarations faites par M. A lui-même en avril 2009 devant la commission de titre de séjour, qu'il ne vivait plus avec son épouse depuis la fin de l'année 2008 ; que si le requérant soutient que la vie commune a repris en 2009 puis qu'une nouvelle séparation est intervenue, il ne soutient pas qu'il vivait avec son épouse à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, et quand bien même aucune procédure de séparation ou de divorce n'a-t-elle été engagée, la condition liée à l'existence d'une communauté de vie faisait défaut, de sorte que le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, rejeter la demande de certificat de résident de dix ans présentée par M. A ; qu'en l'absence d'une telle communauté de vie, le requérant ne peut utilement, et en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article 6-2 pour demander le renouvellement de son certificat de résidence d'un an ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de trente ans ; qu'il n'a aucune charge de famille ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne vivait plus avec son épouse ; que si un de ses frères est de nationalité française et réside en France, ses autres frères ainsi que son père et sa mère sont en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en refusant de délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ; que M. A ne peut justifier être entré en France muni d'un visa de long séjour ; que, dès lors, le préfet peut légalement lui opposer le défaut de respect de cette condition pour refuser de lui délivrer un certificat de résident portant la mention salarié , sans que le requérant puisse utilement invoquer le fait qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans pour avoir résidé de façon ininterrompue en France depuis trois années ainsi que le prévoient les deux premiers alinéas de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu'il ait présenté sa demande de titre de séjour sur un tel fondement, sur lequel le préfet ne s'est pas lui-même placé ;

Considérant, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation familiale et personnelle de M. A, qui doit être appréciée à la date à laquelle lui a été opposée l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, le préfet de la Charente-Maritime n'a, en prenant cette décision, pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, que la décision portant fixation du pays de renvoi attaquée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu à cet égard de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ; qu'il ne ressort pas non plus, des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile du requérant de sorte que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en n'ayant pas exercé sa compétence ;

Considérant que M. A ne produit, pas plus devant la cour que devant le tribunal administratif, d'éléments probants au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques personnels, réels et actuels de persécutions en Algérie ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer ce titre doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

5

No 10BX02712


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02712
Numéro NOR : CETATEXT000024364291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-08;10bx02712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award