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08/07/2011 | FRANCE | N°11BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2011, 11BX00434


Vu, I, sous le n° 11BX00434, la requête sommaire, enregistrée le 14 février 2011 sous forme de télécopie et le 21 février en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2011, présentés pour la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES, dont le siège est situé Long Pré, BP 255, à Le Lamentin Cedex 2 (97285), représentée par ses gérants en exercice ;

La SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES demande à la cour d'ordonner qu'il soit, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, sursis à l'exécution du jugement n° 0800166 du 30 décembre 2

010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la dem...

Vu, I, sous le n° 11BX00434, la requête sommaire, enregistrée le 14 février 2011 sous forme de télécopie et le 21 février en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2011, présentés pour la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES, dont le siège est situé Long Pré, BP 255, à Le Lamentin Cedex 2 (97285), représentée par ses gérants en exercice ;

La SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES demande à la cour d'ordonner qu'il soit, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, sursis à l'exécution du jugement n° 0800166 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande des époux I et d'autres requérants, l'autorisation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2008 en vue d'exploiter, au lieudit habitation Desportes , sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, une carrière d'andésite ;

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Vu, II, sous le n° 11BX00435, enregistrée le 14 février 2011 sous forme de télécopie et le 21 février en original, et le mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2011, présentés pour la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES, dont le siège est situé Long Pré, BP 255 à Le Lamentin Cedex 2 (97285), représentée par ses gérants en exercice ;

La SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES demande à la cour d'ordonner qu'il soit, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, sursis à l'exécution du jugement n° 0800265 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), l'autorisation qui lui a été délivrée le 10 janvier 2008 en vue d'exploiter, au lieudit habitation Desportes sur le territoire de la commune de Sainte-Luce, une carrière ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 29 juin 2011, la note en délibéré présentée pour les consorts I et autres ;

Vu, enregistrée le 7 juillet 2011, la note en délibéré présentée pour la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président de chambre ;

- les observations de Me Gaullier de la SCP Nicolay Lanouvelle Hannotin avocat de la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES ;

- les observations de Me Baillon, associée de la SCP Ricard Demeure et associés, avocat de M. I et autres ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES tendent au sursis à exécution de deux jugements annulant une même autorisation d'exploitation de carrière ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES s'est vue délivrer, par un arrêté du 10 janvier 2008, l'autorisation d'exploiter une carrière au lieudit habitation Desportes , sur le territoire de la commune de Sainte-Luce ; que, saisi de deux demandes distinctes émanant respectivement de M. I et autres et de l'ASSAUPAMAR, le tribunal administratif de Fort-de-France, par deux jugements des 16 et 30 décembre 2010, a annulé cette autorisation ; que, pour prononcer cette annulation, il s'est fondé sur ce que le plan d'occupation des sols de Sainte-Luce était illégal en ce qu'il autorisait l'ouverture de nouvelles carrières en zone NC alors que le schéma d'aménagement régional de la Martinique n'a autorisé, dans le Sud-Caraïbes où se trouve la commune de Sainte-Luce, que les extensions de carrières existantes ;

Considérant qu'en tout état de cause, le règlement du plan d'occupation des sols de Sainte-Luce n'autorise les ouvertures de carrières en zone NC qu'à la condition qu'elles ne constituent pas une gêne pour les habitations voisines ni pour les exploitations agricoles ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par l'ASSAUPAMAR devant le tribunal administratif, tiré de ce que la carrière en litige constitue, en raison de ses impacts en matière de poussières et de bruit, une gêne pour les habitations voisines, de sorte que l'autorisation litigieuse n'est pas compatible avec le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols, paraît sérieux et de nature à justifier le maintien de l'annulation de l'autorisation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à l'exécution des jugements n° 0800265 et 0800166 du tribunal administratif de Fort-de-France en date des 16 et 30 décembre 2010 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des intimés présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 11BX00434 et 11BX00435 de la SOCIETE CENTRALE DES CARRIERES sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des intimés fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 11BX00434, 11BX00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00434
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-03 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-08;11bx00434 ?
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